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L'URBANISTE QUI TENTE L'URBANISME DURABLE

le 09-01-2009 10:23

PROJET DE LOI portant engagement national pour l’environnement

PROJET DE LOI
portant engagement national pour l’environnement
------
EXPOSÉ DES MOTIFS
TITRE Ier. - BÂTIMENTS ET URBANISME
CHAPITRE IER. - AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS


Article 1er
Cet article introduit plusieurs dispositions visant à améliorer la prise en compte de la
performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants.
I. - 1° b) La conception d’un bâtiment énergétiquement très performant impose qu’au
stade du dépôt de la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage ait déjà pris des engagements en matière de conception énergétique du futur bâtiment. Depuis le 1er janvier 2008, la réalisation d’études de faisabilité énergétiques avant le dépôt de la demande de permis de construire est déjà obligatoire pour les bâtiments de plus de 1 000 m² de surface hors oeuvre nette. Le maître d’ouvrage doit pouvoir attester de la réalisation de cette étude au moment du dépôt de la demande de permis de construire.
Par ailleurs, la vérification de conformité à la réglementation thermique est généralement
réalisée en deux étapes : la première en phase conception afin de vérifier que le bâtiment prévu devrait être conforme à la réglementation thermique et la seconde à réception, après prise en compte des éventuelles modifications intervenues en phase réalisation, donnant lieu à l’établissement de la synthèse d’étude thermique standardisée permettant de justifier du respect de la réglementation thermique.
Actuellement, cette synthèse d’étude thermique standardisée est exigée à réception du
bâtiment, notamment par la personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique (DPE) à la construction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
————
Ministère de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de
l’aménagement du territoire
————
NOR : DEVX0822225L/Bleue-1
TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL DES MINISTRES
N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 2/70
Afin de s’assurer que la définition des caractéristiques énergétiques du projet de bâtiment
a bien été prévue dès les phases amont de conception, il est demandé que le maître d’ouvrage atteste de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;
1° a) et 3° Les actuels articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de
l’habitation permettent d’imposer des exigences de performance énergétique et de créer des labels de performance énergétique pour les bâtiments neufs et pour les bâtiments existants faisant l’objet de rénovations énergétiques.
Il est nécessaire de le compléter pour pouvoir introduire des exigences environnementales
dans les labels, en plus des exigences énergétiques qui ont déjà une base législative.
Inspiré de l’actuel label « haute qualité environnementale » (HQE), le présent article
permettra de définir un futur label devant être fondé sur des exigences de performances
environnementales globales portant sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, et prenant
notamment en considération : les ressources nécessaires en énergie, en eau, les émissions
équivalentes de CO2 et de polluants, la qualité de l’air intérieur, les déchets produits.
Il n’est pas envisagé à l’heure actuelle d’imposer réglementairement des exigences
environnementales supplémentaires aux bâtiments ;
2° et 4° Création d’une attestation de prise en compte de la réglementation thermique à
l’achèvement des travaux. Actuellement, seul le maître d’ouvrage s’engage formellement sur le respect des règles de construction lors de la signature de la demande de permis de construire. Le DPE, document produit obligatoirement à la fin des travaux de construction par un « diagnostiqueur », est un document à vocation informative sur le niveau de consommation du bâtiment, d’un niveau de détail ne permettant pas de justifier du respect de la réglementation thermique.
La mesure visée consiste donc à mettre en place un engagement de la responsabilité d’un
acteur de la construction sur le respect de la réglementation thermique, par l’introduction d’une obligation de produire une attestation de performance énergétique à la fin des travaux, attestation jointe à la déclaration d’achèvement des travaux aussi bien dans le cas de bâtiments neufs que dans le cas de bâtiments existants. Elle sera délivrée dans le cadre d’un contrôle technique ou par une personne habilitée à délivrer des DPE.
L’introduction d’une attestation de performance énergétique à la fin des travaux peut se
faire en deux étapes :
- à court terme : instauration, par la voie législative, de l’obligation de fournir à l’autorité
qui a délivré le permis de construire ou l’autorisation de travaux, un document certifiant que les éléments effectivement mis en oeuvre dans le bâtiment correspondent aux données utilisées pour le calcul réglementaire ou l’application d’une solution technique réglementaire ;

N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 3/70
- à partir de 2010 : mise au point d’une méthodologie pour permettre d’obtenir, à un coût
abordable, une vérification du bâtiment réalisée par rapport à la réglementation thermique,
incluant une vérification de la conformité de la note de calcul à la réglementation thermique.
Le présent article ouvre la possibilité de répondre à ces deux étapes, par l’intermédiaire
de modalités précisées par décret et affinées dans le temps en fonction des possibilités ;
5° Création d’une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à
l’achèvement des travaux dans les bâtiments neufs.
La mesure visée consiste à renforcer les responsabilités des maîtres d’ouvrage par
l’introduction d’une obligation de produire une attestation de prise en compte de la
réglementation acoustique à la fin des travaux, jointe à la déclaration d’achèvement des travaux des bâtiments neufs ;
6° et 7° La mesure proposée vise à définir par renvoi à l’article L. 271-6 du code de la
construction et de l’habitation les personnes habilitées à délivrer un DPE ;
8° La mesure proposée vise à renforcer la réalisation du diagnostic de performance
énergétique dès la mise en vente ou en location d’un bien immobilier, et à encourager les
propriétaires et les candidats acquéreurs ou locataires à considérer la performance énergétique comme un critère de choix d’un bien immobilier ;
9° La mesure proposée vise à étendre le DPE à tous les contrats de location quel que soit
l’usage du local ou du bâtiment (article L. 134-3-1), à l’exception des baux ruraux : baux
d’habitation visés par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (les seuls concernés actuellement), baux professionnels et commerciaux, baux visés par le code civil, etc. Les catégories de bâtiments soumis à cette disposition, ainsi que les modalités d’application en fonction du bâtiment et/ou du type de bail, seront précisées par décret ;
10° La mesure proposée vise à rendre obligatoire la réalisation d’un DPE pour tous les
bâtiments à chauffage collectif, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi. Un décret devra préciser les modalités d’établissement du DPE, et décliner ce délai en
différentes phases, selon des catégories de bâtiments à définir.
Il s’agit également de collecter les DPE réalisés pour avoir une exploitation statistique, en
vue d’une meilleure connaissance de la performance énergétique du parc de bâtiments français ;
11° Comme les dispositions de l’article L. 271-6 actuel (compétence du
« diagnostiqueur ») concernent seulement le DPE vente (article L. 271-4), et comme le DPE
location a été ajouté à l'article L. 134-3-1, il est nécessaire de faire le lien entre DPE location (article L. 134-3-1) et les dispositions de l’article L. 271-6 pour les compétences du
« diagnostiqueur » ;
N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 4/70
12° Il s’agit d’admettre une dérogation au principe d’indépendance des
« diagnostiqueurs » pour permettre aux salariés de réaliser eux mêmes le DPE à afficher dans leurs bâtiments. Cette dérogation ne sera pas valable pour les DPE réalisés lors de la vente ou la location d’un bien immobilier. Cette mesure a été introduite à la demande de villes et acceptée dans son principe par la Commission européenne, et étendue au privé.
II. - Il s’agit de mettre en cohérence d’une part la loi du 6 juillet 1989 précitée et l’article
concernant le DPE location pour les bâtiments d’habitation (modification de l’article L. 271-4-1
proposée au 2°), d’autre part, le code de l’environnement, et la mesure sur l’état des risques naturels et technologiques, symétrique à celle du DPE, pour les locations de locaux tertiaires et commerciaux (la rédaction de l’article 22 de l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction étant identique pour le DPE et l’état des risques).


Article 2
Actuellement, les réglementations thermiques pour le parc existant s’appliquent lorsque
des travaux énergétiques sont réalisés, obligeant les propriétaires à respecter soit des critères minimaux sur les produits et systèmes mis en oeuvre, soit une performance globale minimale du bâtiment pour les grosses rénovations. L’Etat aide au financement des travaux les plus performants grâce à plusieurs mesures incitatives, comme le crédit d’impôt.
L’article 2 institue une obligation de réalisation de travaux pour les bâtiments tertiaires
existants, devant améliorer leur performance énergétique. Les travaux en cause devront être réalisés sur une période de huit ans, à compter du 1er janvier 2012.
Un décret en Conseil d’Etat déterminera, d’une part, les catégories de bâtiments ou
parties de bâtiments existant qui feront l’objet de cette obligation de travaux et, d’autre part, la nature et les modalités de l’obligation, ainsi que les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter.
Devant la diversité du parc de bâtiments existants, tant au niveau de la typologie que de
l’état énergétique, ainsi que devant les contraintes financières et techniques, il ne s’agit pas
d’imposer une performance énergétique identique pour tous les bâtiments concernés, mais
d’imposer une progression équivalente optimisant le rapport coût des travaux / gain de
consommation.
Les exigences seront ainsi définies en tenant compte de l’état initial du bâtiment, du gain
potentiel d’économies d’énergie et du volume de travaux nécessaire pour y parvenir. Ces
exigences prendront soit la forme de « bouquets de travaux », définissant le type de travaux à mettre en oeuvre, soit de performance globale à atteindre.
Enfin, s’agissant de bâtiments existants avec leurs propres contraintes techniques,
d’usage et architecturales, ces exigences devront tenir compte de ces contraintes techniques exceptionnelles, de la non dégradation de l’accessibilité aux personnes handicapées, et des nécessités liées à la conservation du patrimoine historique.
N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 5/70
Les travaux de rénovation thermique à réaliser représenteront, quel que soit le niveau
d’exigence requis, une somme importante à engager pour le propriétaire tenu de réaliser ces travaux.

 

Article 3
Cet article vise à faciliter la réalisation de diagnostics de performance énergétique et de
travaux d’économie d’énergie dans les copropriétés.
1° Obligation de lancer des consultations auprès de prestataires en service d’efficacité
énergétique.
Il est proposé de fixer une obligation analogue à celle prévue par la loi n° 2008-776 du
4 août 2008 de modernisation de l’économie pour favoriser l’installation de la fibre optique dansles copropriétés.
Ces offres de contrat peuvent conduire à la présentation d’un coût de zéro euro pour une
prestation rémunérée, par exemple, sur les économies d’énergies réalisées. Or, l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que l’assemblée générale « arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendu obligatoire ».
Il est donc nécessaire de prévoir que le syndic ait l’obligation de mettre l’offre d’un
prestataire en concurrence avec au moins deux autres offres, afin de garantir la mise en
concurrence, quel que soit le montant du contrat.
Enfin, le contrat de performance énergétique doit conduire à des économies d’énergie
suffisamment importantes pour couvrir à terme les dépenses d’investissements des
copropriétaires et les frais engagés par le prestataire. Il convient donc de limiter cette mesure aux copropriétés qui ont une taille et un budget annuel suffisants. Pour cela il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les catégories d’immeubles concernées (immeubles de grande hauteur, grandes copropriétés…) et le mode de chauffage (chauffage collectif) considéré.
2° Réforme des règles de décision dans les copropriétés.
a) Nature des travaux :
La disposition relative aux « travaux d’intérêt commun » répond à un double objectif :
d’une part, l’intérêt national de favoriser les économies d’énergie des copropriétés et, d’autre part, l’intérêt des syndicats de copropriétaires de maximiser la qualité thermique de leur(s) bâtiment(s) afin de rationaliser le montant des charges de copropriété.
Plusieurs textes législatifs sont venus récemment encadrer la réalisation de tels travaux.
L’évolution des objectifs de référence (par exemple bâtiments à haute performance énergétique ou à basse consommation) et des techniques (énergies renouvelables, pompes à chaleur, etc) conduit à renvoyer à des textes réglementaires la définition des catégories de travaux concernées.
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Un décret en Conseil d’Etat déterminera la liste des travaux éligibles ;
b) Amortissement :
Il ne paraît plus pertinent de fixer une durée limite d’amortissement : beaucoup de
techniques courantes ont des durées d’amortissement supérieures à dix ans, sans qu’on puisse considérer que l’investissement nécessite une décision à la majorité supérieure, c’est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (article 26), car l’investissement n’est pas toujours très coûteux ;
c) Garanties :
Les garanties à apporter aux propriétaires sont importantes. Le mécanisme de garantie
actuellement prévu dans le décret d’application est donc à conserver, même si la loi ne fixe plus de durée maximale d’amortissement au g de l’article 25.


CHAPITRE II. - MODIFICATIONS DU CODE DE L’URBANISME
Le projet de loi renforce le code de l’urbanisme en tant qu’outil au service du
développement et de l’aménagement durable des territoires conformément aux orientations du Grenelle de l’environnement.
En premier lieu, il complète les dispositions spécifiques des documents d’urbanisme
relatives à la prise en compte de l’environnement.
En second lieu, il précise ou complète les objectifs de la planification dont les principaux
sont énumérés ci-après : lutte contre le réchauffement climatique et réduction des émissions de gaz à effet de serre, lutte contre l’étalement urbain et recherche d’un aménagement économe de l’espace et des ressources, préservation et restauration de la biodiversité et des continuités écologiques.
Enfin, il vise à simplifier l’organisation pyramidale des documents opposables dont la
multiplicité et l’empilement sont sources de confusion et d’insécurité juridique.
A ce titre, le projet de loi entend favoriser une meilleure intégration des politiques
publiques de l’urbanisme, du développement commercial, des transports et de l’habitat qui font actuellement l’objet de modalités de gouvernance et de gestion séparées.
Ainsi les principaux objectifs du programme local de l’habitat, du plan de déplacement
urbain et du schéma de développement commercial seront repris dans les objectifs des schémas de cohérence territoriale.
N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 7/70
Les plans locaux d’urbanisme poursuivent le même objectif d’intégration et de mise en
oeuvre des politiques publiques sur une échelle intercommunale. Dans ce cas, ils comprendront les règles, orientations et programmations prévues précédemment par les plans de déplacements urbains et les programmes locaux de l’habitat. Ils pourront continuer d’être élaborés par les communes non membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mais ils n’intègreront pas alors les règles, orientations et programmations des plans de déplacements urbains et des programmes locaux de l’habitat.


Article 4
Cet article rend inopposables à toute demande d’autorisation d’occupation ou
d’utilisation du sol les dispositions d’urbanisme qui s’opposeraient à l’installation d'un dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre. Ce principe est toutefois assorti d’exceptions liées à des régimes de protection particuliers (périmètres protégés, secteurs sauvegardés).


Article 5
Cet article a pour objet de permettre la création de directives territoriales d'aménagement
et de développement durable.
Le I permet à l’Etat de définir des directives territoriales d’aménagement et de
développement durables en association avec les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes à fiscalité propre ainsi que les communes non membres d’une de ces communautés. A la différence des directives territoriales d’aménagement, les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ne sont pas directement opposables mais peuvent le devenir par le biais de la procédure
de projet d’intérêt général (PIG). Un PIG ne peut être pris que pendant une durée de douze ans ; au-delà, l’Etat doit engager une procédure de révision de la directive territoriale d'aménagement et de développement durable. Peuvent être qualifiés de projets d’intérêt général les protections des espaces naturels, agricoles ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à leur mise en oeuvre. Enfin, le I prévoit également les conditions dans lesquelles les directives territoriales d'aménagement et de développement durable pourront être modifiées ou révisées.
Les II, III et IV procèdent à une mise en cohérence de l’article L. 111-1-1 justifiée par la
suppression des directives territoriales d’aménagement.
Le V prévoit les dispositions transitoires nécessaires à la poursuite de la mise en oeuvre
des directives territoriales d’aménagement approuvées avant la publication de la loi.
Les VI et VII procèdent à une mise en cohérence des dispositions du code général des
collectivités territoriales pour tenir compte de la suppression des directives territoriales
d’aménagement.
N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 8/70
Le VIII précise que les schémas d'aménagement régionaux des régions d’outre-mer font
l’objet d’une enquête publique et non d’une simple mise à disposition du public, et le IX prévoit une disposition transitoire permettant d’approuver les schémas qui auront été mis à la disposition du public avant la publication de la loi.


Article 6
Cet article complète les objectifs précédemment assignés aux documents d’urbanisme
(SCOT, PLU, cartes communales) : réduction de la consommation de l’espace, répartition
territorialement équilibrée des commerces et des services, amélioration des performances
énergétiques, diminution (et non plus seulement maîtrise) des obligations de déplacement,
réduction des émissions de gaz à effet de serre.


Article7
Cet article a pour objet de définir par la loi et non plus par le règlement ce qui peut être
qualifié de projet d'intérêt général (PIG). Il s’agit d’élargir et d’unifier ce qui peut être qualifié de projet d'intérêt général par l’Etat afin de permettre, d’une part, la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durable et, d’autre part, de mettre en oeuvre les projets d’ouvrage, de travaux et de protection qui étaient déjà prévus par les dispositions de l'article R. 121-3.


Article 8
Cet article procède à une modification de l’article L. 121-10 en prévoyant que les plans
locaux d'urbanisme qui intègrent les dispositions des plans de déplacement urbains et les
directives territoriales d'aménagement et de développement durable ne peuvent être adoptés sans avoir été précédés d’une évaluation environnementale.


Article 9
Cet article conforte le rôle des SCOT en complétant ou en renforçant les outils existants
liés à la mise en oeuvre de nouveaux objectifs : lutte contre les gaz à effet de serre, création de logements, renforcement du lien entre transports collectifs et urbanisation, réduction de la consommation d’espace, aménagement numérique des territoires, développement touristique,préservation et restauration des continuités écologiques, protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité. On soulignera qu’ils doivent prendre en compte les plans énergie-climat territoriaux.
Le projet de loi propose une intégration des politiques publiques en matière d’urbanisme,
de transport et d’habitat, compétences qui relèvent actuellement d’autres documents sectoriels :
plan de déplacements urbains, programme local de l’habitat. Les SCOT pourront en outre
contenir les éléments relatifs aux implantations commerciales prévus par la loi de modernisation de l’économie.
N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 9/70
Désormais l’accent est mis sur la réduction de la consommation d’espaces (avec objectifs
chiffrés et possibilité d’étude d’impact avant ouverture à l’urbanisation), sur la densité
(définition de secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés dans lesquels les plans locaux d’urbanisme devront imposer une densité minimale de construction) et sur le respect des performances énergétiques et environnementales conditionnant l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones. De même, il est prévu que l’ouverture à l’urbanisation peut être conditionnée par le respect de critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Compte tenu de la desserte en transports publics réguliers d’une part et de la destination
des bâtiments d’autre part, le schéma de cohérence territoriale devra fixer des obligations
minimales et maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés et des obligations minimales pour les véhicules non motorisés.
Les règles d’urbanisme d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu qui
seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le SCOT dans certains secteurs seront inopposables passé un délai de vingt-quatre mois.


Le SCOT devient caduc au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans (au lieu de dix)
s’il n’est pas procédé à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement, de la maîtrise de la consommation de l’espace et des implantations commerciales.
Le projet de loi prévoit de renforcer le rôle des préfets en leur reconnaissant un pouvoir
de substitution pour déterminer ou étendre un périmètre de schéma de cohérence territoriale lorsqu’il constate qu’un nombre important de dérogations à la règle d’extension limitée de l’urbanisation montre que l’insuffisance du périmètre du SCOT nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de transports et de déplacements ainsi que d’environnement.
Le projet de loi élargit le contrôle de légalité du préfet à deux nouvelles hypothèses :
contradiction avec un projet d’intérêt général et consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification de secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs ou ne permettant pas d’assurer la protection ou le rétablissement des continuités écologiques.
Le projet de loi met, enfin, en place les procédures destinées à permettre la modification
ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale pour qu’il soit rendu compatible avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ou pour permettre la réalisation d’un projet d'intérêt général.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 10/70
Article 10

Cet article refonde les dispositions relatives au plan local d’urbanisme. Il propose de
renforcer les possibilités de programmation ouvertes à ces documents. La réforme esquisse le principe selon lequel l’échelon de l’intercommunalité est pertinent pour traiter de l’urbanisme même si l’élaboration d’un plan local d’urbanisme communal reste possible.
Il précise la composition des plans locaux d’urbanisme, qui comprendront un rapport de
présentation, un projet d’aménagement et de développement durable, des orientations
d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacune de ces pièces peut comporter des documents graphiques.
Le règlement permettra dorénavant d’imposer une densité minimale de construction dans
des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des
performances énergétiques et environnementales renforcées ainsi que des critères de qualité renforcés.
Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale compétent, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent les dispositions portant sur l’aménagement, sur l’habitat, sur les transports et les déplacements.
Ces orientations peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à
l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Le rapport de présentation comprend une étude des modalités de financement des
dispositions de ces orientations portant sur les déplacements urbains et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures qu’elles contiennent.
En ce qui concerne l’habitat, elles définissent pour une durée de six ans, les objectifs et
les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale.
En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des
transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.
Lorsque le plan local d'urbanisme n’est pas élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale compétent, les orientations d'aménagement et de programmation ne peuvent comprendre que les dispositions portant sur l’aménagement. Toutefois, dans cette hypothèse, lorsque la commune est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants et n’est pas membre d’une autorité organisatrice de transports urbains, le maire soumet les orientations du projet d'aménagement et de développement durable à l’autorité organisatrice des transports urbains. Cette disposition ne s’applique, toutefois, pas en Ile-de-France compte tenu des spécificités, en terme d'organisation, de cette région.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 11/70
De la même façon qu’il le fait pour les schémas de cohérence territoriale, le projet de loi
élargit le contrôle de légalité du préfet aux hypothèses de contradiction avec un projet d’intérêt général, de consommation excessive de l’espace et d’incompatibilité manifeste avec le plan local de l'habitat et l’organisation des transports urbains ou ne permettant pas d’assurer la protection ou le rétablissement des continuités écologiques.
Les résultats de l’application du plan local d’urbanisme au regard de la satisfaction des
besoins en logements, de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants sont évalués six ans au plus après son approbation. Cette évaluation peut conduire à la mise en révision du plan local d’urbanisme.
Lorsqu’un plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale,
l’analyse des résultats du point de vue de l’environnement intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans.


Article 11
Cet article prévoit la possibilité de dépasser dans la limite de 30% les règles relatives au
gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et à la densité d’occupation des sols, pour les
constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des
équipements de production d'énergie renouvelable. Ces dispositions se substituent, en les
élargissant, à celles du « COS bonifié ». Ce dépassement peut être modulé selon les secteurs par délibération de la commune ou de l’EPCI, voire supprimé dans certains secteurs.
En outre, la loi prévoit des exceptions liées à des régimes de protection particuliers
(périmètres protégés, secteurs sauvegardés).
Pour assurer la stabilité des situations juridiques, il est prévu que la délibération qui
organise cette modulation ne puisse être modifiée avant l’expiration d’un délai de deux ans.

 

Article 12
Cet article organise une procédure qui confère au préfet de région un pouvoir de
substitution pour modifier ou réviser le schéma directeur de la région d’Ile de France afin
d’assurer sa compatibilité avec les règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de
l’article L. 141-1 du code de l'urbanisme, notamment les projets d’intérêt général.

 

Article 13
Cet article a pour objet de donner au gouvernement le droit, par ordonnances, de
simplifier la lecture du code de l’urbanisme et de revoir les dispositions qui nécessitent une
actualisation ou une réforme
N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 12/70
La réforme permettra une clarification des textes d'urbanisme. Ceux-ci sont désormais
difficilement accessibles, compte tenu de l'accumulation des réformes et des modifications
intervenues depuis 1973 (date de la première codification des textes relatifs à l'urbanisme). Le plan du code sera revu intégralement, selon la méthode retenue par le Conseil d'Etat lors de la réécriture des chapitres concernant le permis de construire et les autres autorisations d'urbanisme, de façon à aboutir à une structure simple et à des articles courts, selon le principe « une idée, un article ».
De nombreuses dispositions du code de l'urbanisme sont aujourd'hui dépassées et
nécessitent une refonte assez complète :
- la fiscalité de l'urbanisme, aujourd'hui trop complexe et favorisant le mitage ;
- les statuts des établissements publics fonciers et des établissements publics
d'aménagement ;
- la définition des surfaces de plancher ;
- le champ d’application des évaluations environnementales.
En outre, il sera procédé à des toilettages de moindre envergure, nécessaires pour
améliorer la vie quotidienne des élus, des aménageurs et des constructeurs.
Il est prévu que l’ordonnance qui procédera à une nouvelle codification du livre I du code
de l’urbanisme intervienne dans le délai de six mois à compter de la publication de la loi. Les autres, qui nécessitent un travail d’élaboration et de concertation plus long devront intervenir dans le délai de trente mois.


Article 14
Cet article vise, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain, et
paysager, à substituer à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France un avis simple de ce même architecte. Cette disposition, qui assouplit et rend plus efficaces les procédures d'autorisation de travaux dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), se justifie par le fait que l'autorité chargée de délivrer les permis de construire dans une ZPPAUP est précisément celle qui a sollicité la création de la ZPPAUP ; elle se porte donc garante de l'intérêt du patrimoine considéré. En outre, la ZPPAUP comprend un règlement rédigé en accord avec l'ABF, et le permis de construire doit, de toute façon, respecter ce règlement. Un avis simple de l'ABF suffit donc à veiller au respect de la règle.
Par voie de conséquence, la procédure de recours en cas de désaccord entre le maire et l’ABF est également supprimée.
En cas d’évocation du dossier par le ministre de la culture, l’autorisation ne peut
intervenir qu’avec son accord.
N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 13/70


Article 15
Cet article précise la liste des articles du titre Ier qui s’appliquent à Mayotte en tenant
compte du principe de spécialité législative qui s’applique à cette collectivité en matière
d’urbanisme.


TITRE II. - TRANSPORTS
CHAPITRE IER. - MESURES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS ET PÉRIURBAINS
Article 16

Les autorités organisatrices de transports urbains rencontrent un certain nombre
d'obstacles juridiques dans l'organisation des services de transports collectifs.
La réalisation et la gestion des infrastructures nécessaires au développement des réseaux
de transport imposent souvent la réalisation de travaux d'aménagement de voiries qui sont
placées sous la compétence d'une autre autorité. C'est notamment la situation des communautés d'agglomération et des communautés de communes qui n'exercent, en matière de voirie, qu'une compétence optionnelle sur les seules voies d'intérêt communautaire, les autres voies restant de la compétence des communes.
Un autre obstacle découle des pouvoirs de police attribués aux maires, notamment en
matière de stationnement, dont l'exercice peut ne pas être en cohérence avec l'exercice de la compétence transports urbains.
Le projet de loi permet d'améliorer la coordination entre les compétences transports
urbains, voirie et stationnement sur le territoire des établissements publics de coopération
intercommunale dotés de plans de déplacements urbains.
Le I prévoit que les maires compétents en matière de police sont tenus de réglementer le
stationnement sur les voies empruntées par le réseau de transports collectifs d'une
intercommunalité compétente en matière de voirie et couverte par un plan de déplacements
urbains lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la situation des véhicules de transport collectif ou l'accès des usagers au service.
Le II renforce les compétences des communautés de communes, dont le territoire est
couvert par un plan de déplacements urbains et qui décident d'exercer la compétence optionnelle voirie, en disposant que la circulation d’un transport collectif en site propre sur une voie publique entraîne l'intérêt communautaire de cette voie.
Il précise également que les communautés de communes peuvent organiser, à titre
optionnel, un service de mise à disposition des usagers de vélos en « libre-service ».
Le III décline, pour les communautés d'agglomération, des dispositions équivalentes à
celles prévues pour les communautés de communes.


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Article 17

Le Président de la République, à l'occasion de la présentation du plan « espoir banlieue »
le 8 février 2008, a souligné « que l'isolement des quartiers était un obstacle à l'emploi de ses habitants » et a annoncé, entre autres mesures, « un réengagement de l'Etat pour aider les collectivités à construire des voies de bus, des tramways et à les sécuriser ».
Toutefois, il apparaît que certains besoins urgents pour le désenclavement des quartiers
prioritaires en Île-de-France, compte tenu notamment d'un contexte institutionnel complexe, ne pourraient pas être satisfaits dans des délais restreints s'il n'était pas fait usage, pour les projets de voies de tramways ou de transports en commun en site propre, des possibilités offertes par le code de l'expropriation pour cause d’utilité publique pour d'autres modes de transport.
Aussi, cet article prévoit dans son premier paragraphe d'étendre la possibilité d'avoir
recours à la procédure d'extrême urgence du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique pour ces types de projets, en recourant à un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Le second paragraphe de l'article prévoit le recours à cette procédure pour le projet de
débranchement vers Clichy-Montfermeil du tramway Aulnay-Bondy, répondant ainsi à un
besoin unanimement reconnu de désenclavement d'un quartier sensible francilien. Le cas
échéant, les décrets nécessaires, pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.


Article 18
Parmi les groupements de collectivités compétents pour l'organisation des transports
publics réguliers de personnes, nombre d'entre eux revêtent la forme juridique du syndicat mixte.
En 2000, la loi « solidarité et renouvellement urbains » a créé une forme particulière de
syndicat mixte, appelé communément syndicat mixte « SRU ». Il est constitué entre autorités organisatrices de transport pour exercer trois compétences obligatoires (coordination des services organisés par les membres, mise en place d’un système d’information des usagers et recherche d’une tarification coordonnée et de titres de transports uniques ou unifiés) et, le cas échéant, des compétences facultatives (organisation de services réguliers ou à la demande, réalisation et gestion d’équipement ou d’infrastructures de transport).
Cet outil juridique de coopération entre autorités organisatrices est né d’une réflexion sur
la pertinence des périmètres de gestion des déplacements. Il permet de proposer des dessertes dans des bassins de population plus vastes que le ressort d’une seule autorité organisatrice, de mettre en place un meilleur service à l’usager et favorise l’intermodalité.
La création des syndicats mixtes « SRU » suscite un grand intérêt de la part des autorités
organisatrices de transport mais rencontre un certain nombre de freins parmi lesquels
l’impossibilité pour une autorité organisatrice de transport constituée en syndicat mixte
d’adhérer au syndicat mixte « SRU ».


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Le présent projet de loi lève cette difficulté en permettant l’adhésion d’un syndicat mixte compétent en matière de transports publics à un syndicat mixte « SRU ».
Article 19

L’autopartage est un système de véhicules utilisables, pour une durée limitée,
successivement par plusieurs utilisateurs « autorisés » ou ayant droit, moyennant un paiement.
Dans ce domaine, la France accuse un certain retard comparé notamment aux pays précurseurs de ce système, la Suisse, l’Allemagne et les Pays Bas. Le principal frein au développement de l’activité est son manque de visibilité. Sur ce point, les pouvoirs publics peuvent avoir une action positive.
Le 11 mai 2006, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi de M.
Roland RIES tendant à promouvoir l’autopartage. L'essentiel de cette proposition est repris par le présent projet qui définit l’activité d’autopartage et prévoit la création, par décret, d’un label « autopartage » pour identifier les véhicules concernés. En outre, pour faciliter le développement de l'activité, les communes pourront affecter des places de stationnement sur voirie aux véhicules d’autopartage et cette activité sera prise en compte dans le plan de déplacements
urbains.


CHAPITRE II. - MESURES RELATIVES AUX PÉAGES AUTOROUTIERS
Article 20

Les dispositions de cet article contribuent à anticiper la transposition de la directive
2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté ainsi que de la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Elles visent :
- d’une part, à donner accès aux informations contenues dans le futur système
d’immatriculation des véhicules (SIV) à des agents assermentés des exploitants d'autoroutes ;
- d’autre part à imposer que les exploitants des autoroutes justifient du non-paiement du
péage pour demander ces informations.


Article 21
Cet article a pour objet de transposer la directive 2006/38/CE du Parlement européen et
du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids
lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
La directive concerne les seuls poids lourds de transport de marchandises de plus de
12 tonnes et à partir de 2012, de plus de 3,5 tonnes. Elle impose la mise en place de modulations des péages en fonction des émissions polluantes des poids lourds pour les nouveaux péages
institués à partir de 2010.


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CHAPITRE III. - MESURES RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES MODES ALTERNATIFS À LA ROUTE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article 22

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 relative aux voies
ferrées (code des ports maritimes) apporte plusieurs modifications aux dispositions transitoires :
Le 1° précise l'absence de taxation sur le montant de la compensation financière. Ainsi le
quatrième alinéa de l'article 4 est complété par les dispositions suivantes : « Cette compensation
ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits, ou de taxes de quelque nature que ce
soit. »
Le 2° tient compte de la simplification en cours des procédures de retranchement et
d’incorporation dans le réseau ferré national ; il supprime ainsi la référence aux décrets pris en application de la loi du 13 février 1997.
Le 3° modifie l’article 6 des dispositions transitoires afin de donner aux autorités
portuaires qui le souhaiteraient la possibilité de contractualiser pour l'exercice de leurs missions dans le cadre d’un partenariat public-privé ; en outre, il prolonge au 31 décembre 2010 la date butoir au terme de laquelle la SNCF continue à exercer l'entretien et la gestion des voies ferrées portuaires, afin de tenir compte du délai qui s'est avéré nécessaire en la matière pour les ports maritimes et de permettre aux ports autonomes fluviaux de prendre leurs dispositions.
Les 4° et 5° apportent des modifications de cohérence dans le livre IV du code des ports
maritimes, concernant l’extension des certificats de sécurité aux voies ferrées portuaires. Il
reconnaît la validité du certificat de sécurité délivré au titre du réseau ferré national pour
l’utilisation des voies ferrées portuaires. De plus, il tient compte de la création de l'établissement public de sécurité ferroviaire par le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006. Enfin, il étend aux voies ferrées portuaires les dispositions en matière de police de grande voirie et les dispositions pénales définies dans le code des ports maritimes.
Le 6° apporte des modifications au code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure pour accorder aux ports autonomes fluviaux, dont la problématique en matière de
desserte ferroviaire est identique à celle des ports maritimes, les compétences nécessaires à la construction et la gestion des voies ferrées portuaires à l'intérieur des limites administratives du port. Il paraît donc opportun de prévoir que les dispositions du code des ports maritimes, qui s'y rapportent, seront applicables aux ports autonomes fluviaux. Cette mesure d'harmonisation s'étend aux dispositions transitoires non codifiées de l'ordonnance. De plus, il donne compétence aux agents des ports autonomes fluviaux pour constater les infractions aux règlements de police.


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TITRE III. - ENERGIE ET CLIMAT
CHAPITRE IER. - RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET PRÉVENTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Les mesures définies aux articles 23 à 29 sont relatives à la définition au niveau régional
des orientations relatives à la qualité de l’air, aux mesures d’atténuation et d’adaptation par
rapport au changement climatique, ainsi qu’à la déclinaison territoriale des objectifs de
développement des énergies renouvelables terrestres et aux modalités de raccordement des énergies renouvelables aux réseaux.


Article 23
Cet article instaure des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie élaborés
conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
Ces schémas régionaux se substituent aux plans régionaux pour la qualité de l’air créés
par l’article 5 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, codifié à l’article L. 222-1 du code de l’environnement.
Outre les orientations en matière de qualité de l’air, le schéma régional du climat, de l’air
et de l’énergie fixe des orientations pour atténuer les effets du changement climatique et pour s’y adapter, définit notamment des objectifs en matière de maîtrise de l’énergie, et détermine à l’horizon 2020, par zones géographiques, en tenant compte des objectifs nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable et de récupération de son territoire. La mise en place de ces schémas permettra une approche globale et intégrée au service d’une stratégie climatique locale.


Article 24
Cet article modifie les dispositions du code de l’environnement relatives aux plans de
protection de l’atmosphère afin de tenir compte de la mise en place des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, instaurés par l’article 23, qui se substituent aux plans régionaux pour la qualité de l’air.
Les plans de protection de l’atmosphère doivent être compatibles avec le schéma régional
du climat, de l’air et de l’énergie, et le cas échéant avec les normes propres à certaines zones que ce schéma peut définir au titre du 2° du I de l’article L.222-1.
De manière transitoire, jusqu’à l’adoption des schémas régionaux, les plans de protection
de l’atmosphère doivent rester compatibles avec les plans régionaux pour la qualité de l’air, s’ils existent.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 18/70
Article 25

Le raccordement au réseau est un élément essentiel pour le développement des énergies
renouvelables, notamment en ce qui concerne l’énergie éolienne. Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables permet d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux pour permettre la réalisation des objectifs des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Il sera réservé à l’accueil des installations utilisant des sources d’énergie renouvelable.
Les notions de branchement et d’extension définies au I de l’article 23-1 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l’électricité ne sont pas pertinentes dans le cas des installations de production à partirde sources d’énergie renouvelable qui bénéficient des dispositions des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le dispositif prévu à cet article permet de mettre en place une mutualisation des coûts de raccordement au niveau des producteurs qui bénéficient de la mise en place de ces schémas.


Article 26
La lutte contre le réchauffement climatique nécessite une réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES) qui peut être obtenue en associant efficience énergétique,
approvisionnement en énergie renouvelable et efficacité économique. Cet article détaille, au sein d’une nouvelle section du chapitre IX, titre II, livre II du code de l’environnement, deux
dispositifs relatifs à la lutte contre l’effet de serre : le bilan des émissions et le plan climat
territorial.
1° L’établissement d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre consiste à mesurer les
émissions de GES liées aux processus de production ou aux installations. Ce diagnostic permet d’identifier les options envisageables pour accroître l’efficacité énergétique des processus de production et le recours aux énergies renouvelables. Le bilan pourra comprendre une synthèse des actions envisagées en ce sens.
La communication du document au public se justifie du fait de la convention d’Aarhus,
tout en assurant la protection des secrets de fabrication.
Le dispositif proposé concerne les entreprises dont le nombre de salariés est supérieur
à 500 afin de tenir compte du coût de réalisation du bilan. Seuls leurs établissements situés sur le territoire français sont visés. Les personnes morales de droit public sont également tenues d’établir ce bilan dès lors qu’elles emploient plus de 250 personnes.
Les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants sont dotées de services
importants. Elles sont donc également invitées à établir ce bilan.
L’objectif principal de cette mesure est de faire prendre conscience aux acteurs des
impacts de leurs activités et des voies d’amélioration qui sont à leur portée. Elle est primordiale pour assurer dans l’ensemble du tissu économique une prise de conscience de l’impact réel des activités humaines et une diffusion des mesures efficaces pour réduire cet impact.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 19/70
En donnant la possibilité aux pouvoirs publics de consolider les données issues de ces
bilans, il sera possible d’affiner notre connaissance des impacts (en équivalent carbone) de nos modes de production. Les politiques publiques de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables pourront ainsi être affinées.
Conformément à la programmation ambitieuse du Grenelle, ces bilans devront être établis
pour le 1er janvier 2011, pour les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public concernées par le présent article.
2° Cet article rend obligatoire l’adoption de plans climat territoriaux par les régions, les
départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomérations et les communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants.
Le plan climat territorial d’une collectivité (lorsqu’il n’est pas intégré concernant la
région dans le schéma prévu à l’article 23) s’inscrit dans le cadre des orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Ainsi, dans le cadre des orientations fixées par ce dernier, il définit les actions que la collectivité met en place par rapport au réchauffement climatique, en matière d’atténuation et d’adaptation, ainsi que le dispositif de suivi et d’évaluation des résultats obtenus.
Les actions sont à la fois celles menées par la collectivité elle-même dans son champ de
compétence, et celles qu’elle peut impulser à travers ses crédits d’intervention.


Article 27
Cet article apporte des améliorations au dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Ces améliorations visent à étendre la portée du dispositif et favoriser son industrialisation en prévision d’une augmentation significative de l’objectif national d’économies d’énergie.
Au I, le 1° étend le périmètre des personnes soumises à obligation aux personnes mettant
à la consommation des carburants automobiles. Par ailleurs, il exclut de ce périmètre les
vendeurs de fioul domestique en dessous d’un certain niveau de ventes.
La suppression d’un paragraphe au 2° permet au pouvoir réglementaire de simplifier la
détermination des obligations en rendant possible une règle de proportionnalité entre les
obligations d’une période et les ventes de la même période.
Les 3° et 4° permettent de simplifier la vérification de l’accomplissement des obligations.
Au II, les 1° et 2° restreignent la possibilité d’effectuer une demande de certificats aux
seules personnes soumises à obligation et aux collectivités publiques. Cette disposition permet,sans empêcher les autres personnes de bénéficier du dispositif, de limiter les risques de double comptage et la charge administrative liée à l’instruction des demandes.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 20/70
Afin de limiter les risques de double comptage, le 3° restreint, pour une collectivité
publique, les actions éligibles aux seules actions réalisées sur son patrimoine.
Le 4° permet d’élargir le champ des actions éligibles à des programmes de formation,
d’information et d’innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique.
Le 5° clarifie les domaines pour lesquels les énergies renouvelables peuvent être
comptabilisées.
Le 6°étend le périmètre des actions éligibles aux services d’efficacité énergétique.
Le 7° donne la possibilité au pouvoir réglementaire d’attribuer des bonifications à
certaines actions, par exemple aux actions en faveur des ménages en situation de précarité
énergétique.
Les 8° et 10° donnent plus de visibilité aux porteurs de programmes d’efficacité
énergétique en figeant sur une période longue les modalités de calcul des économies d’énergie.
Le 9° introduit des sanctions administratives en cas d’irrégularités alors que seules des
sanctions pénales existent actuellement. L’introduction d’une graduation des sanctions permet d’alléger la charge de contrôle.


Article 28
Cet article est consacré aux technologies de captage et de stockage du CO2.
A l’horizon d’une quinzaine ou d’une vingtaine d’années, les technologies du captage et
du stockage géologique du gaz carbonique pourraient être mises en oeuvre de manière très
importante et grandement faciliter la réduction des émissions mondiales de CO2 au cours du XXIème siècle, en complément du recours accru aux énergies renouvelables et des efforts nécessaires d’amélioration de l’efficacité énergétique.
Des travaux de recherche et d’expérimentation sont encore nécessaires pour réduire les
coûts d’une part et pour mieux garantir la maîtrise du comportement du stockage sur le long terme, dans des conditions géologiques diversifiées, d’autre part. Il est donc important de démarrer, en France comme dans d’autres pays, des installations pilotes de captage, de transport et d’injection souterraine de CO2.
Vu le rythme de création de nouvelles centrales électriques à charbon, en particulier dans
les pays émergents, ces développements peuvent être considérés comme urgents. Il est crucial que les pays industrialisés soient moteurs dans le développement de cette technologie, puis aident le moment venu les pays en développement à la mettre en oeuvre.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 21/70
Si de nouvelles centrales à charbon devaient être construites à l’avenir en France afin de
répondre à un besoin identifié, elles devront être configurées de sorte à pouvoir accueillir un dispositif de captage du carbone, dans une perspective de stockage, et se verraient imposer d’emblée l’obligation de mettre en place le dispositif dans les meilleurs délais, c’est-à-dire dès que la technologie le permettra.
La Commission européenne a proposé, en janvier 2008, un projet de directive applicable
à toutes les opérations industrielles futures de stockage géologique de CO2. Le texte dans sa version définitive a fait l’objet d’un accord, au Conseil et au Parlement européen, sous
Présidence française, dans le cadre du paquet énergie-climat.
Le projet de loi de transition environnementale vise à clarifier, sans attendre, le cadre
juridique applicable à des projets pilotes conduits en France à des fins de recherche et
développement. Pour cela, il ajoute une section 5 au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement.
Article L. 229-27 : précise que les opérations pilotes de stockage géologique de dioxyde
de carbone sont exclusivement régies par cette nouvelle section.
Article L. 229-28 : rappelle les principes généraux que doivent respecter les opérations
pilotes de recherche et développement pour les essais de stockage ; les opérations de captage et de compression étant déjà couvertes par le code de l’environnement et le transport par canalisations par la loi 29 juin 1965 sur le transport des produits chimiques par canalisations. Ce paragraphe fait donc référence aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et par l’article 79 du code minier, intérêts protégés tels que la santé, la sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu environnant et de l’environnement.
Article L. 229-29 : envisage l’encadrement des opérations de recherche et les essais
d’injection par la délivrance d’une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. Cette autorisations’appuie sur une enquête publique et une étude de dangers réalisées par le demandeur.
Article L. 229-30 : précise que l’autorisation est subordonnée à la constitution de
garanties financières et précise les modalités de constitution de ces garanties, ainsi que les
sanctions en cas de manquement.
Article L. 229-31 : la procédure d’instruction applicable aux demandes d’autorisation
sera fixée par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 229-32 : définit les caractéristiques principales de l’autorisation (durée,
périmètre, quantités et composition du gaz injecté…)
Article L. 229-33 : traite des rapports du permissionnaire avec les tiers, notamment en ce
qui concerne le droit d’utilisation des formations géologiques du sous-sol et des sols. Les
conditions d’application seront déterminées par décret en Conseil d’Etat.
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Article L. 229-34 : définit les pouvoirs des ministres en matière de surveillance et de
police des installations. En complément des prescriptions fixées dans l’autorisation ministérielle initiale et dans la mesure où les intérêts mentionnés à l’article L. 229-28 viendraient à être compromis, les ministres pourront toujours prescrire des mesures complémentaires (études, travaux…) et, le cas échéant, les faire réaliser d’office aux frais du permissionnaire.
Article L. 229-35 : Ce paragraphe prévoit la création d’un comité local d’information,
dont les frais de fonctionnement seront supportés par l’exploitant.
Article L. 229-36 : traite de la procédure d’arrêt des opérations de stockage. L’exploitant
adresse aux ministres une déclaration d’arrêt des essais de stockage et d’injection. Les ministres pourront prescrire en tant que de besoin, les études et mesures complémentaires qu’ils estiment nécessaires. La constatation de la réalisation des mesures prescrites donne lieu à un arrêté.
A compter du donné acte, l’exploitant aura la possibilité de transférer la responsabilité de
la surveillance et de la prévention des risques à l’État suivant les conditions prévues à l’article 93 du code minier, c’est-à-dire moyennant la transmission des données relatives au stockage, desinstallations de surveillance et après paiement d’une soulte en contrepartie des missions exercées par l’État. Sur le long terme, l’Etat a vocation à prendre en charge les mesures correctives qui s’avèreraient nécessaires.
Article L. 229-37 : reconnaît le caractère d’intérêt général de l’opération de transport de
CO2 capté, si ce dernier doit être transporté par canalisation depuis une installation de production située en dehors du périmètre de l’autorisation de stockage. Le permissionnaire pourra ainsi bénéficier, par décret en Conseil d’État, des servitudes de passages instaurées par la loi du 29 juin 1965 sur le transport des produits chimiques par canalisations.
Article L 229-38 à L. 229-40 : précisent les dispositions et les peines relatives aux
infractions à la présente section.


Article 29
Cet article modifie l’article L. 511-1 du code de l’environnement en complétant la liste
des intérêts protégés dans le cadre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. La prévention du changement climatique était déjà contenue dans la liste des intérêts protégés puisque la protection de l’environnement au sens large est visée à l’article L. 511-1 ; en revanche, l’utilisation rationnelle de l’énergie ne l’était pas. Elle sera
dorénavant clairement prise en compte dans ce régime.


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CHAPITRE II. - ÉNERGIES RENOUVELABLES
Article 30

Les réseaux de chaleur ont un rôle important à jouer dans le développement de la chaleur
renouvelable. Ils sont d’une part l’expression de la volonté d’une collectivité territoriale de se saisir de l’ensemble des enjeux liés à l’énergie et donc en particulier de ceux qui sont liés à l’usage, à la distribution et à la production de chaleur. D’autre part, techniquement, ils
permettent d’utiliser des énergies « difficiles » et, s’agissant de renouvelables, la biomasse sous toutes ses formes, la géothermie et l’incinération des déchets.
La première disposition de l’article permet d’ajouter explicitement les investissements
pour le développement des énergies renouvelables parmi les causes qui peuvent conduire à une augmentation de la durée de concession d’un réseau de chaleur. Ces investissements sont en effet souvent importants, nécessitant plusieurs années pour en tirer le bénéfice en économies de fonctionnement, ce qui peut stériliser toute volonté de développer les énergies renouvelables dans les dernières années de concession. Afin néanmoins de limiter les effets d’aubaine, la mesure ne s’applique que dans le cas où la durée restant à courir de la concession est d’au moins trois ans.
Par ailleurs, la procédure de classement des réseaux instaurée par la loi n° 80-513 du
15 juillet 1980 a montré son insuffisance du fait de sa lourdeur, puisqu’en vingt ans, malgré des modifications en 1996 censées faciliter son utilisation, un seul réseau a fait l’objet d’un
classement.
Le II de cet article simplifie la procédure de classement et la réserve aux réseaux utilisant
majoritairement des énergies renouvelables ou de récupération.
Les principales modifications de la procédure de classement sont les suivantes :
- la compétence pour classer un réseau est attribuée aux collectivités territoriales au lieu
du préfet ;
- l’enquête publique est supprimée et en revanche la loi prévoit le recueil de l’avis de la
commission consultative des services publics locaux lorsqu’elle existe ;
- la notion « d’énergie renouvelable ou de récupération » est retenue pour définir les
réseaux qui peuvent bénéficier du classement par souci d’harmonisation avec celle utilisée pour l’application du taux de TVA réduit de 5,5 % sur la fourniture de chaleur (cf. b decies de l’article 279 du code général des impôts) ; la possibilité de classer un réseau alimenté par de la chaleur produite par cogénération, possibilité qui demeurait inusitée, est supprimée ;
- la définition des installations soumises à l’obligation de raccordement est mise à jour
pour s’aligner sur les notions de « bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation
importants » définies par ailleurs pour l’application de la réglementation thermique.
N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 24/70
En ce qui concerne l’article 279 du code général des impôts, qui prévoit l’application de
la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit concernant la fourniture de chaleur lorsqu’elle est
produite au moins à 60 % par une énergie renouvelable ou de récupération, on souligne que le PLFI pour 2009 propose de modifier cet article en retenant une valeur de 50 % afin d’harmoniser ce taux avec la présente procédure et suite au constat que le seuil de 60 % n’est pas suffisamment accessible pour promouvoir l’augmentation de la part d’énergie renouvelable.

 

Article 31
Cette disposition vise à systématiser dans un délai de cinq ans l’installation de compteurs
d’énergie aux points de livraison des réseaux de chaleur, c’est-à-dire au pied des immeubles alimentés.


Article 32
La tarification des réseaux de chaleur comprend deux composantes, d’une part un terme
variable proportionnel à la consommation d’énergie de l’abonné et représentatif du coût de
l’énergie primaire consommée par l’usager et d’autre part un terme fixe, proportionnel à la
puissance souscrite et représentatif du coût d’amortissement des installations et des charges fixes d’exploitation du réseau. Le terme fixe est soumis à la TVA à taux réduit de 5,5 % tandis que le terme variable est soumis à la TVA à taux normal de 20,6 %, sauf dans le cas des réseaux de chaleur alimentés à au moins 60 % par des énergies renouvelables ou de récupération où le taux réduit de 5,5 % s’applique. (cf. b decies de l’article 279 du code général des impôts).
Ce principe de séparation des dépenses correspondant aux quantités d’énergie livrées et
de celles correspondant à l’exploitation des installations a pour but d’inciter les abonnés à
économiser l’énergie en leur répercutant les gains engendrés grâce au terme proportionnel. Ce principe résulte de l’article 3 bis, paragraphes IV et V, de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d’énergie, et de son décret d’application n° 81-436 du 4 mai 1981 relatif aux contrats d’exploitation des installations de chauffage ou de climatisation ou se référant à cette exploitation.
Cependant, en pratique, la part fixe de son abonnement, représente souvent une part
importante de la facture totale, de sorte que, lorsque l’abonné réalise de gros travaux
d’amélioration de la performance énergétique de son bâtiment, il n’en tire pas un gain à la
hauteur des économies engendrées.
Cela réduit donc l’incitation à effectuer des travaux d’isolation des logements si les
économies d’énergies ne viennent réduire que la part proportionnelle de la facture. Il est naturel qu’après des travaux lourds d’isolation, la puissance souscrite puisse être diminuée.


Article 33
Cet article vise une extension des dispositifs de soutien au développement des énergies
renouvelables.
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I. - L'activité de production et de vente d'électricité est une activité concurrentielle que la
loi doit autoriser pour que les collectivités publiques puissent l'exercer. Tel est l'objet du premier
alinéa qui permet aux départements et aux régions - les communes étant déjà autorisées -
d’exercer une telle activité.
Les collectivités publiques doivent contribuer au développement des énergies
renouvelables et, à cette fin, pouvoir bénéficier du régime de l'obligation d'achat d'électricité produite par les installations utilisant des énergies renouvelables, sans pour autant mener des activités de nature industrielle. Il est donc proposé de limiter le soutien aux projets des collectivités aux installations de production d’électricité accessoires de leurs équipements (par exemple panneaux solaires sur un gymnase mais non pas champ solaire ou éolien)
II. - Les modifications proposées ont pour objet de supprimer le plafond de 12 MW pour
les installations utilisant les énergies éoliennes en mer et de les exclure du dispositif des ZDE qui apparaît inadapté compte tenu notamment des difficultés de délimitation du territoire des communes en mer, tout en leur garantissant le bénéficie de l’obligation d’achat.


Article 34
Cet article a pour but le développement maîtrisé de l’énergie éolienne.
I. - Les critères utilisés pour l’évaluation des zones de développement de l’éolien (ZDE)
sont nécessairement des critères macroscopiques, qu’on apprécie au niveau de la zone même si on ne connaît pas l’emplacement exact des projets.
Sans que cela puisse se substituer à l’étude d’impact du projet au-delà d’un certain seuil,
il est apparu dans certains cas qu’il était utile d’avoir une appréhension plus large de la
préservation des intérêts environnementaux, par exemple de la biodiversité en présence
d’espèces protégées, dont on sait qu’elle rendra impossible l’installation d’éoliennes dans la
zone.
II. - Les ZDE doivent s’inscrire dans la cohérence des schémas régionaux du climat, de
l’air et de l’énergie.
III. - Le schéma régional défini au I de l’article L. 553-4 du code de l’environnement est
supprimé car il est redondant avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. La
multiplication des schémas risque de retarder le développement du réseau électrique.
L’article rend possible l’inscription des éoliennes dans la procédure d’autorisation des
installations classées. Cette inscription instaurera l’obligation d’une étude d’impact et d’une
enquête publique au-delà d’un seuil qui sera défini par décret en Conseil d’Etat.
Les installations éoliennes qui remplissent les conditions pour être assujetties à la
législation relative aux installations mais qui sont déjà en service au moment de l’entrée en
vigueur du décret en Conseil d’Etat classant les éoliennes jouissent du bénéfice de l’antériorité.
Les exploitants sont donc tenus de constituer des garanties financières.
N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 26/70
Pour les installations éoliennes en mer, elles devront constituer ces garanties financières
conformément à l’article 8 du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions
d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.


Article 35
Les dispositions de cet article visent l’aménagement des concessions hydroélectriques.
L’hydroélectricité est une énergie renouvelable exploitée sous le régime de la concession.
Cet article vise, par une série de mesures, à aménager le régime des concessions hydrauliques afin que leur mise en concurrence et les redevances qui leur sont appliquées s’inscrivent dans une logique de « mieux-disance » énergétique et environnementale.
Il est proposé de déduire de l’assiette de la redevance proportionnelle aux recettes tirées
de la concession hydroélectrique les coûts liés aux achats d’électricité pour les centrales de
transfert d’énergie par pompage qui permettent de stocker l’énergie en pompant l’eau d’un
réservoir aval vers un réservoir amont en période creuse et de produire de l’électricité en
turbinant de l’amont vers l’aval en période de pointe. Ces stations de pompage sont un
instrument précieux de production d’électricité pendant les heures de forte consommation qui vient se substituer à des turbines fonctionnant au fioul.
Les installations hydroélectriques génèrent des revenus importants, qui ne doivent pas
constituer une rente indue pour les exploitants. Il est donc proposé de relever le plafonnement du taux de cette redevance proportionnelle de telle sorte que l’Etat, les départements et les communes puissent profiter d’une juste part des bénéfices tirés de l’exploitation des concessions hydroélectriques renouvelées. La loi dans sa version actuelle conduit à une redevance maximale de 15 % des recettes pour l’Etat et 10 % pour le département. La modification proposée conduit à une redevance maximale de 15 % pour l’Etat, 10 % pour les départements et 5 % pour les communes.
Il est proposé de simplifier et raccourcir la procédure de renouvellement des concessions
hydroélectriques en supprimant l’obligation pour le concessionnaire sortant de faire part de son intention de solliciter un renouvellement de la concession onze ans avant l’échéance. Cette nouvelle procédure fait l’objet d’un décret qui permet d’organiser une concertation locale et d’assurer une compétition où est sélectionné le pétitionnaire mieux-disant sur les plans énergétique et environnemental.
Enfin, il est proposé d’abroger la condition de nationalité pour le bénéfice d’une
concession hydroélectrique, désormais inapplicable.
N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 27/70


TITRE IV. - BIODIVERSITE
CHAPITRE IER. - DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGRICULTURE
Articles 36 à 38

Le renforcement du dispositif de professionnalisation de la distribution, de l’application
et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est un des moyens de réduction et
de bonne utilisation des pesticides. Il est proposé une refonte complète du chapitre IV du titre cinquième du livre II du code rural.
Les articles L. 254-1 à L. 254-6 renforcent les exigences nécessaires, principalement en
matière de formation, pour que les distributeurs et les applicateurs de produits
phytopharmaceutiques obtiennent leur agrément. Ce dernier s’appuie sur une certification basée sur des référentiels adaptés à chaque activité (distribution ou application) ; son respect est vérifié par des organismes privés. Le référentiel clarifie les rôles de prescripteur et de vendeur ou d’applicateur lorsqu’ils relèvent de la même entreprise. Il prévoira notamment qu'à la demande du client la préconisation d'utilisation d'un produit phytopharmaceutique devra être formalisée sous forme écrite et qu'au sein des structures concernées, chaque agent devra être formé en fonction des responsabilités qu'il exerce.
Une certification spécifique pour les services de conseil rendus indépendamment de la
vente ou de l’application est introduite.
Les personnes utilisant des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité
professionnelle doivent posséder des connaissances en matière d’utilisation de produits
phytopharmaceutiques et de production intégrée des cultures.
Les articles L. 254-7 à L. 254-11 améliorent le système des sanctions administratives et
modifient les sanctions pénales existantes pour intégrer les nouvelles exigences en matière
d’agrément et de certification.


Article 39
Cet article désigne le responsable de l’élimination des produits phytopharmaceutiques qui
ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché, selon les situations en question (retrait d’autorisation, ou non renouvellement ou défaut d’autorisation).
Le dispositif prévoit que les utilisateurs et les distributeurs ne soient pas exonérés de
toute responsabilité, l’autorité administrative pouvant exiger d'eux la participation aux
opérations de collecte.


Article 40
Cet article vise à limiter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les
particuliers.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 28/70
Article 41

La rédaction actuelle du 5° de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, renvoie
pour la protection des aires d’alimentation des captages, à une démarche en trois étapes, définie par l’article L. 114-1 du code rural.
Pour appliquer cet article, le décret du 14 mai 2007 (art R. 114-1 à R. 114-10) prévoit
deux types de mise en oeuvre :
1° Cas général actuel : paragraphe I de l’article R. 114-8 du code rural :
a) D’abord le préfet délimite la zone, en concertation avec les acteurs concernés ;
b) Puis il établit, toujours en concertation un programme d’action. Ce programme
consiste en la mise en oeuvre de pratiques agricoles telles que l’implantation de prairies ou la limitation des engrais et des pesticides ;
c) A l’issue d’une période volontaire (de trois ans), le préfet peut rendre obligatoires ces
mesures si les réponses apportées par la période volontaire sont insuffisantes. Des aides
financières accompagnent ces mesures. Toutefois les aides deviennent provisoires et dégressives en cas de procédure obligatoire ;
2° Cas des captages non conformes (arrêté préfectoral de dérogation au titre de la santé
publique) : II de l’article R. 114-8 du code rural :
a) Procédure d’élaboration d’un programme concerté dans la zone concernée par la
dérogation ;
b) Le préfet rend obligatoires dans un délai qui ne peut dépasser douze mois, les mesures
nécessaires.
Le texte proposé complète le dispositif existant par une démarche volontariste plus
étendue, correspondant à des captages dans des ressources déjà polluées sur lesquelles des mesures d’amélioration de la qualité seront nécessaires.
Ceci constitue un outil pour identifier et protéger 500 captages d’ici 2012, comme le
prévoit l’article 25 du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l’environnement.
Le texte permet d’instaurer sur les aires d’alimentation de ces captages, en cas de menace
pour la qualité de l’eau potable, des limitations ou des interdictions d’intrants. Un plan d’action sera établi par le préfet. Le passage à des mesures obligatoires s’effectuera au bout d’une période de trois ans.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 29/70
Article 42

L'agriculture est confrontée à un nouveau défi : comment répondre à la demande d’une
agriculture à la fois plus productive et plus respectueuse de l’environnement. Elle devra répondre aux besoins croissants de la population, contribuer à la lutte contre le changement climatique, s'y adapter tout en préservant les ressources naturelles et la biodiversité. Les pratiques agricoles ont connu d'importantes évolutions ces dernières années, avec notamment la mise en oeuvre de la conditionnalité introduite par la réforme de la Politique agricole commune. Il importe désormais de soutenir et d'amplifier ces évolutions vers une agriculture plus durable.
La création d'un dispositif de certification environnementale volontaire et gradué des
exploitations jusqu'à un niveau de haute valeur environnementale apparaît comme une voie
privilégiée pour faire progresser l'ensemble des exploitations. Un tel dispositif permettrait de reconnaître et valoriser les démarches volontaires. Il apparaît essentiel pour assurer le succès de ce dispositif que les frais de la procédure de certification ainsi que le manque à gagner dus aux pratiques elles mêmes, en particulier au niveau haute valeur environnementale, fasse l'objet d'une compensation partielle. La reconnaissance et la valorisation de ce dispositif par les acheteurs de produits agricoles et notamment par les consommateurs finaux nécessitent l'établissement d'un lien entre cette certification d'exploitation et une mention figurant sur les produits.
L'article vise à établir un système de certification pour prendre en compte et développer
les démarches en faveur d'une agriculture durable. Ce système de certification viserait à
encourager l’ensemble des exploitations agricoles à entrer et progresser dans une démarche de gestion environnementale par une succession d’étapes accessibles. Le texte proposé a pour objet de donner un fondement législatif à la reconnaissance et à la valorisation de la certification
environnementale des exploitations agricoles, par les acteurs publics et privés.
La solution proposée conduit à modifier l’article L. 611-6 du code rural qui était consacré
à l’agriculture raisonnée. Elle prévoit que sont fixées par décret les modalités de certification et de contrôle ainsi que les modalités d'agrément des organismes. Elle prévoit également que ces décrets fixent le niveau correspondant à une haute valeur environnementale. La formulation proposée ne préjuge ni de l’unicité de la certification (elle permet ainsi la coexistence avec l’agriculture raisonnée, de manière transitoire ou permanente) ni de sa dénomination, tout en prévoyant le niveau de haute valeur environnementale.
L'article permet aux produits agricoles, transformés ou non, issus d'exploitations
certifiées HVE de bénéficier d'une mention distinctive. Il permet ainsi le lien entre la
certification d'une exploitation et une mention distinctive sur les produits qui en sont issus afin d'en assurer la valorisation.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 30/70
Article 43

L'article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole prévoit :
« Afin de protéger l'environnement contre la pollution par les lubrifiants et d'encourager
le développement des produits biodégradables, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2008, de l'utilisation, dans des zones naturelles sensibles, de lubrifiants substituables pour des usages donnés par des lubrifiants biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences fixés par la décision 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. »
La loi n'ayant pas désigné les corps de contrôle compétents pour vérifier le respect de
cette obligation doit être complétée sur ce point. C'est l'objet du présent article. Il prévoit
également la modification de la date d'entrée en vigueur pour tenir compte du fait que, faute de corps de contrôle compétents, le décret n'a pu être pris.


Article 44
Les aménagements fonciers peuvent permettre de regrouper plusieurs parcelles d’une
exploitation en agriculture biologique dans des sites sensibles comme les aires d’alimentation de points de captages d’eau potable. Mais il est difficile à une exploitation dont les parcelles sont certifiées « agriculture biologique » ou en cours de conversion de participer à une opération d’aménagement foncier dont les échanges sont fondés sur une équivalence de la valeur de productivité du sol, sans subir un préjudice économique. C’est pourquoi une soulte qui indemnise ce préjudice a été créée par l’article 37 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole et a été codifiée à l’avant dernier alinéa de l’article L. 123-4 du code rural.
L’article a pour but de préciser explicitement le payeur, le bénéficiaire de la soulte et le
fait que cette dernière concerne la perte de parcelles certifiées en agriculture biologique ou en cours de conversion à l’agriculture biologique, quel que soit leur stade de conversion.


CHAPITRE II. - TRAME VERTE, TRAME BLEUE
Articles 45 et 46

Le projet de préserver et si besoin est de restaurer les continuités écologiques au moyen
d’une trame verte et d’une trame bleue, composée d'espaces importants pour la préservation de la biodiversité et de continuités écologiques les reliant, dans une approche qui soit articulée entre les niveaux continental, national, régional et local est un objectif majeur des conclusions du Grenelle de l’environnement. Les contributions attendues de ces trames verte et bleue à la préservation de la biodiversité, prenant en compte les changements climatiques et le meilleur état des connaissances scientifiques disponibles, sont nombreuses.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 31/70
En effet les avancées scientifiques en matière de biologie de la conservation démontrent
les limites et les insuffisances des politiques traditionnelles de création d’espaces protégés (quel que soit leur statut juridique), focalisées sur des espèces ou des habitats remarquables. Pour protéger efficacement la biodiversité, il est désormais indispensable de raisonner en termes de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes à une très large échelle spatiale, intégrant d’une part la mobilité des espèces et dans une moindre mesure des écosystèmes, mais aussi la biodiversité ordinaire. Par ailleurs le changement climatique en cours conduit à devoir se poser des questions nouvelles en matière de migration des espèces et des habitats, en vue de tenter de leur offrir de nouvelles conditions favorisant leur adaptation progressive aux évolutions en cours.
Ces deux préoccupations conduisent à rechercher la création d’un maillage écologique du
territoire aujourd’hui très fragmenté, reposant sur des corridors écologiques reliant les espaces préalablement identifiés comme importants pour la préservation de la biodiversité, et généralement placés sous un régime de protection particulier1 visant à garantir un état de conservation favorable.
La conception de ces trames verte et bleue repose sur trois niveaux emboîtés de cadrage
et réalisation :
- dans des orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités
écologiques, l’Etat identifie les grands choix stratégiques en matière de continuité écologique,
fondés sur le meilleur état des connaissances scientifiques disponibles. Il formalise le cadre
méthodologique retenu pour les approches en terme de continuité écologique à diverses échelles spatiales, sous la forme d’un guide méthodologique (auquel est annexée une cartographie au 1/500 000ème) identifiant notamment les enjeux nationaux et transfrontaliers de continuité écologique et en précisant les grandes caractéristiques et les priorités. Ce document comporte également un volet prescriptif pour l’Etat et ses établissements publics précisant la manière dont les décisions de compétence nationale doivent intégrer l’objectif de continuité écologique, ainsi qu’un volet précisant les principes et modalités de compensation des dommages résiduels causés par les programmes et projets sur la biodiversité et les continuités écologique dans le cadre de la
trame verte et de la trame bleue ;
- l’Etat et la région co-élaborent un schéma régional de cohérence écologique cohérent
avec les orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques, dans le cadre d’un processus partenarial respectant la logique du « dialogue à cinq collèges » du Grenelle de l’environnement, au travers d’un comité de pilotage « trame verte et bleue » rassemblant des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux mentionnés à l’article L. 141-3, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques. Les établissements consulaires peuvent y être associés. Le préfet de région arrête ce document après délibération du conseil régional ;
1 Par exemple : ces espaces importants peuvent avoir été classés en coeur de parc national, en réserve naturelle, en arrêté de protection de biotope, en réserve biologique de l’ONF, en site NATURA 2000, en site écologiquement fonctionnel acquis avec l’aide de la TDENS, ou sont de grandes forêts de haute valeur patrimoniale bien identifiée.
Il peut également s’agir (mais statistiquement pour partie seulement de leur territoire) d’un parc naturel régional, d’une aire d’adhésion d’un parc national, d’un site classé, d’une réserve de chasse, …


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 32/70
- dans ce cadre technique d’identification des enjeux et des grandes orientations, les
acteurs locaux doivent développer, au plus près du terrain, une politique de maintien ou de
restauration des continuités écologiques, en recourant à un ensemble d’outils, volontaires et
contraignants. En particulier ils intègrent ces objectifs dans leurs documents de planification
notamment dans les documents d’urbanisme, en identifiant les espaces naturels et les corridors écologiques les reliant (pour l’essentiel classés en N, A ou EBC, avec un identifiant ou coefficient propre aux trames verte et bleue), selon la logique administrative et procédurale propre à ces documents.
L’opérationnalité repose sur une bonne articulation entre la procédure précisée par le
présent titre du code de l’environnement, et le fonctionnement des outils du code de l’urbanisme auquel il est apporté les compléments suivants :
- prise en compte explicite de la préoccupation de la continuité écologique dans les
DTADD, SCOT, PLU et carte communale, avec référence explicite au schéma régional de
cohérence écologique : article L. 121-1 du code de l’urbanisme, modifié par l’article 6 du présent projet de loi ;
- possibilité que la préservation et la restauration des continuités écologiques fassent
l’objet d’un projet d’intérêt général : article L. 121-9 du code de l’urbanisme, modifié par
l’article 7 du présent projet de loi ;
- pouvoir d’opposition du préfet à un projet de SCOT, pour insuffisance au regard de la
continuité écologique : article L. 122-3 du code de l’urbanisme, modifié par l’article 9 du présent projet de loi ;
- pouvoir d’opposition du préfet à un projet de PLU en l’absence de SCOT, pour
insuffisance au regard de la continuité écologique : article L. 123-12 du code de l’urbanisme, modifié par l’article 10 du présent projet de loi.
L’ensemble de ces choix vise à respecter pleinement le principe de subsidiarité, sans
instaurer une tutelle de fait d’une collectivité sur une autre. Les cartographies accompagnant les « orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques » et les « schémas régionaux de cohérence écologique » doivent rester à une approche en terme de grands fuseaux, et donc à niveau stratégique qui respecte pleinement les marges d’analyse et de négociation des acteurs locaux dans le processus d’élaboration des documents d’urbanisme ou des schémas de planification territoriale de niveau intercommunal. Les objectifs et la procédure prévue pour l’ensemble du dispositif doivent garantir la capacité des élus à mettre en place une stratégie de développement économique local durable.
Le choix d’identifier précisément la trame verte au plus près du terrain via les documents
d’urbanisme n’impose ipso facto aucun type de gestion particulière sur les espaces ainsi
identifiés, laissant ainsi le champ à des procédures contractuelles. Il est par ailleurs favorable à la protection des espaces agricoles contre l’artificialisation.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 33/70
Compte tenu des spécificités de la Corse, des départements d’outre-mer et de Mayotte, il
est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au schéma régional de cohérence écologique au contexte juridique de ces collectivités, via le PADUC, les SAR et le PADD de Mayotte.
La trame bleue, si elle doit être intégrée dans l’approche globale des « orientations
nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques » et des « schémas régionaux de cohérence écologique », relève, dans son processus d’élaboration, du cadre juridique spécifique au secteur de l’eau qui a affiché bien avant le secteur de la biodiversité terrestre son ambition en la matière et s’est doté d’instruments opérationnels qu’il s’agit d’adapter à la marge, comme le SDAGE. C’est pourquoi la trame bleue est abordée par le projet de loi essentiellement par le biais d’amendements à des articles existants du code de l’environnement. La trame verte et la trame bleue concourent au même objet, de façon parfois liée : par exemple les bandes végétalisées contribuent à la fois à l’établissement d’un corridor écologique le long des cours d’eau et à garantir la qualité du milieu aquatique où se déplacent les
espèces aquatiques.
Le décret en Conseil d’Etat précisera les contraintes induites par les trames verte et bleue
et opposables aux grandes infrastructures linéaires figurant au schéma national des
infrastructures de transport prévu à l’article 4 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation sur les transports intérieurs, sans que les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l’article L. 371-3 puissent prévaloir. Il prévoira que le schéma national de cohérence écologique sera opposable à toute nouvelle grande infrastructure linéaire ne figurant pas dans le schéma national des infrastructures de transport à la date de publication du décret.


CHAPITRE III. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ESPÈCES ET DES HABITATS
Article 47

Les arrêtés de conservation des biotopes permettent une protection forte des espaces
concernés et font à ce titre partie intégrante de la stratégie nationale des aires protégées (objectif de 2 % au moins du territoire en protection forte dans les dix ans - actuellement : 1,26 %).
Cet outil a vocation également à protéger les habitats outre-mer.
Il permet d’ores et déjà la conservation d’habitats d’espèces protégées déjà présentes sur
un site mais ignore les habitats menacés en eux-mêmes. Les habitats naturels d’intérêt
communautaire présents dans les sites NATURA 2000 ou dans les collectivités d’outre-mer
pourront, quand cela sera jugé approprié par l’autorité administrative compétente, faire l’objet d’un arrêté de conservation et bénéficier par là-même d’une protection forte.
Subsidiairement, la création d’arrêtés de conservation des habitats naturels permet
également de compléter la transposition du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive
n° 92/43/CEE du 21 mai 1992, sans remettre en cause les équilibres établis entre les outils
contractuels, réglementaires, administratifs ou relatifs à l’évaluation des incidences qui peuvent être mobilisés par les comités de pilotage et les autorités administratives pour la conservation des sites NATURA 2000.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 34/70
La modification des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement est
également l’occasion de simplifier et de regrouper les dispositions du code de l’environnement concernant le patrimoine biologique et le patrimoine géologique.
Les trois premiers alinéas comportent deux dispositions techniques liées aux
modifications apportées au code de l’environnement par les alinéas suivants.
Les alinéas 4° à 8° regroupent sous une terminologie commune et dans un même livre du
code de l’environnement (livre IV), désormais intitulé « Patrimoine naturel », les notions de
patrimoine biologique et de patrimoine géologique et permettent ainsi d’harmoniser le régime de préservation qui leur est applicable.
Les alinéas 9° à 12° modifient les dispositions de l’article L. 411-1 du code de
l’environnement afin de permettre la protection des habitats naturels en sus de celle des habitats d’espèce et introduit la notion « d’habitat » (« habitat naturel » et « habitat d’espèce ») en remplacement des notions de « milieu particulier » ou de « biotope » actuellement mentionnées au code de l’environnement. Il permet également d’introduire dans l’article L. 411-1 la préservation du patrimoine géologique à travers les formations et les sites géologiques, jusqu’alors visée dans d’autres dispositions du code de l’environnement.
Les derniers alinéas découlent directement des modifications apportées au code de
l’environnement par les alinéas précédents et apportent quelques précisions rédactionnelles à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le dernier alinéa de l’article L. 411-2 prévoit la révision tous les deux ans de la liste des
espèces animales non domestiques protégées.
Or le projet de modification de l’article L. 414-9 mentionné à l’article 48 du projet de loi
met en place, au profit des espèces protégées, des plans nationaux d’action dont la biologie des espèces animales et végétales justifie qu’ils aient une durée de validité nettement supérieure à deux ans.
De plus, les listes des espèces protégées sont constituées essentiellement d’espèces dont
la protection est rendue obligatoire par les engagements internationaux de la France, et
notamment les directives européennes, qui ne sont pas révisées tous les deux ans.
Il convient donc de supprimer la dernière phrase de l’article L. 411-2, qui avait été
ajoutée par amendement parlementaire lors de l’examen de la loi d’orientation agricole du
5 janvier 2006, à un moment où les possibilités de dérogation - à des fins scientifiques seulement - étaient très limitées.


Article 48
I. - Depuis 1999, des plans de restauration de la faune et de la flore sauvages sont mis en
oeuvre en complément du dispositif législatif et réglementaire de protection des espèces, quiconsiste principalement en des interdictions de destruction, de commerce, ...


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Ces plans permettent de répondre aux exigences des directives européennes « habitats »
et « oiseaux ». Ils peuvent également décliner les plans d’actions élaborés dans le cadre de
conventions internationales dont la France est signataire (Bonn, Berne, Eurobats, ...).
Plus d’une quarantaine de plans de restauration nationaux sont actuellement en cours
d’élaboration ou de mise en oeuvre, essentiellement en France métropolitaine.
Ces plans, élaborés en partenariat avec des spécialistes des espèces concernées et par des
gestionnaires de milieux naturels, après avoir été validés par les autres ministères concernés, sont soumis à l’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN).
Il a été décidé la mise en oeuvre de plans de conservation et de restauration dans les cinq
ans pour les 131 espèces en danger critique d’extinction qui figurent sur la liste rouge mondiale de l’Union mondiale pour la conservation de la nature (UICN). La plupart des espèces visées concerne les départements, les régions et les autres collectivités d’outre-mer.
La montée en puissance des plans de restauration, ou « plans nationaux d’action », et leur
impact attendu en faveur de la préservation des espèces justifient de leur donner une place dans la partie législative du code de l’environnement, aux côtés des autres outils législatifs de protection.
II. - Les conservatoires botaniques nationaux (CBN) sont des structures agréées par le
ministre chargé de la protection de la nature. Ils permettent de mettre en oeuvre les politiques publiques en matière de connaissance et de conservation de la flore sauvage. A cette fin, l’Etat apporte son soutien au fonctionnement de ces structures chaque année à travers une subvention.
Les CBN sont un des outils permettant de fournir des inventaires floristiques à
l’observatoire de la biodiversité et contribuer à la mise à jour de l’inventaire des ZNIEFF
terrestres.
Le réseau des CBN s’est constitué progressivement depuis vingt ans. A ce jour, il
existe 11 CBN en France, couvrant une grande partie de l’hexagone et un conservatoire
botanique national est agréé pour l’Ile de la Réunion, Mayotte et les îles éparses.
Le réseau des CBN a pris une importance considérable en matière de suivi et de
conservation de la biodiversité, c’est pourquoi, le ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire souhaite appuyer le réseau afin qu’il puisse assurer dans une avenir proche la couverture totale du territoire.
Ces dernières années, notamment suite au développement du réseau NATURA 2000, les
CBN se sont aussi fortement investis dans la connaissance des habitats naturels et semi-naturels ;
cette compétence est désormais reconnue aux CBN dans le code de l’environnement.
Actuellement, les CBN ne sont présents dans le code de l’environnement qu’à travers les
articles D. 416-1 et suivants. Cette situation n’est pas satisfaisante pour bien définir les missions et l’organisation des CBN, notamment auprès de partenaires tels que les collectivités territoriales.


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Le MEEDDAT s’est également engagé à mettre en place à partir de 2009 des conventions
pluriannuelles avec chacun des CBN et une convention pluriannuelle d’objectifs avec la
fédération. Dans ce contexte, la mise en place de ces conventions implique également une
clarification des relations entre l’Etat et les CBN, qui seront précisées par décret.


Article 49
Afin de contribuer à la protection du patrimoine naturel de la Guyane,
exceptionnellement riche, est proposée la création d’une structure unique chargée de contribuer à la mise en oeuvre des politiques de connaissance et de conservation de la nature conduites par l’Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements.
Le domaine couvert comprend la faune et la flore sauvages ainsi que les habitats naturels
et semi-naturels terrestres, fluviaux et côtiers, et le fonctionnement des écosystèmes.


Article 50
Cet article contribue à élargir la panoplie des dispositifs disponibles pour mener des
travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages privés, notamment dans le cas d’une carence du propriétaire ou de l’exploitant, en habilitant les collectivités territoriales ou les agences de l’eau à intervenir si elles le désirent.
I. - Certains propriétaires ou exploitants ne sont pas en capacité d’exécuter les travaux de
mise en conformité de leurs ouvrages à la réglementation, par défaut de capacités techniques et/ou financières. Et de fait, les injonctions de l’administration sont inefficientes.
L’article L. 211-7 offre déjà la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs
groupements d’intervenir chez les particuliers pour de tels travaux, moyennant une enquête
publique et la reconnaissance par le préfet du caractère d’intérêt général de ces interventions.
Néanmoins, outre sa lourdeur, cette procédure nécessite de la part des collectivités territoriales, une définition a priori de la nature et de l’étendue des travaux sous forme d’un programme.
La création d’un article L. 211-7-1 vise à créer une procédure simplifiée sans enquête
publique ni arrêté préfectoral permettant :
- une intervention des collectivités ou des agences de l’eau adaptée à chaque situation
individuelle (la nature des études et travaux pouvant être différente d’un ouvrage à un autre) ;
- sans remettre en cause ni le droit de propriété (l’intervention se fait à la demande), ni les
responsabilités et devoirs des propriétaires et exploitants qui devront rembourser les frais aux collectivités intervenantes ou à l’agence de l’eau ;
- tout en permettant aux propriétaires ou exploitants de bénéficier des subventions que les
collectivités pourraient se voir accorder, notamment de la part des agences de l’eau.
N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 37/70


II. - Cette disposition vise à habiliter les agences de l’eau à être maîtres d’ouvrage des
travaux d’office ordonnés par le préfet, en cas de non respect par le propriétaire de l’ouvrage des
prescriptions de l’administration.


Article 51
La métropole compte aujourd’hui de l’ordre de 1,5 millions d’hectares de zones humides
qui constituent à la fois d’importants réservoirs de biodiversité, un facteur d’amélioration de laqualité des eaux superficielles, des zones tampons diminuant les risques d’inondation en cas defortes pluviométries et des stockages importants de carbone organique dans les sols. Or ceszones humides se retrouvent souvent menacées par l’extension de l’urbanisme ou deschangements d’usage des terres. Dans ce cadre, le Grenelle de l’environnement a conclu àl’engagement d’acquérir dans les cinq ans 20 000 hectares de zones humides particulièrementmenacées à des fins de conservation environnementale.


1° Certains acteurs acquièrent déjà des zones humides pour les protéger (conservatoires
d’espaces naturels, Ligue pour la protection des oiseaux, Fondation Habitats des chasseurs,
départements dans le cadre de leurs politiques des zones naturelles sensibles) tout en les gérant, soit directement, soit par un contrat passé avec un acteur local. Cependant, ces acteurs du secteur associatif rencontrent un problème particulier lors de leur demande d’aides publiques, en raison de la non inaliénabilité en droit français de leurs biens immeubles acquis pour tout ou partie à partir de fonds publics. Certains d’entre eux résolvent ces difficultés au cas par cas, dans le cadre d’un engagement contractuel pris en droit civil devant l’autorité qui subventionne ;
2° Il a semblé a priori peu opportun d’élargir la compétence du Conservatoire de l’Espace
Littoral et des Rivages lacustres (CELRL) à l’ensemble des 1,5 millions d’hectares de zones
humides métropolitaines. Il semble préférable de mobiliser davantage le CELRL dans les zones où il est déjà implanté et peut être rapidement opérationnel. Ses deux zones d’intervention (départements littoraux et grands lacs) se caractérisent déjà par la présence de zones humides importantes et menacées par l’artificialisation.
C’est pourquoi il est proposé d’habiliter les agences de l’eau à mener une politique active
d’acquisition foncière dans les zones humides non couvertes par la compétence du CELRL, dans les mêmes conditions que le Conservatoire. L’acquisition des zones humides sera envisagée comme dernier recours, après avoir considéré les options de reconquête et de restauration.
L’acquisition des zones humides n’est pas une fin en soi, la finalité est une gestion de ces
zones respectueuse de leur conservation. La gestion des terres ainsi acquises sera effectuée dans le cadre des baux ruraux. L'agence pourra s'opposer au retournement ou au drainage des parcelles acquises dès leur achat. Elle pourra, lors du renouvellement du bail, proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles, en échange d'une réduction du fermage. En cas de refus, elle pourra ne pas renouveler le bail et indemnisera le fermier du préjudice subi.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 38/70
Article 52

Les bases techniques justifiant l’intérêt de la mesure pour la protection des cours d’eau
sont déjà acquises : le CORPEN a publié en 2007 un document de référence à ce sujet.
L'objectif de généralisation progressive des bandes enherbées le long des cours d'eau
figure dans le projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l’environnement.
S'agissant des terrains agricoles, elle s'effectue notamment par la conditionnalité,
progressivement étendue à de nouvelles cultures et par l'obligation prévue au titre des quatrièmes programmes d'action (2009-2013) en zones vulnérables au titre de la directive nitrates ;
l'inscription de cette obligation dans la loi permet de l'étendre immédiatement à tous les terrains.
Une procédure d'indemnisation est prévue pour les propriétaires ou exploitants qui
subiraient un préjudice.


Article 53
Le réseau des parcs naturels régionaux est aujourd’hui fort de quarante-cinq parcs,
constituant une infrastructure écologique tout à fait essentiel pour l’aménagement du territoire et la préservation de l’environnement. Actuellement, une très grande partie des parcs naturels régionaux sont engagés dans la révision de leur charte. L’expérience des premiers renouvellements de classement montre la complexité de l’exercice due à la procédure et à la responsabilité partagée entre les collectivités territoriales, les régions et l’Etat : quatre à cinq ans sont nécessaires pour conduire cette révision et aboutir à un nouveau classement.
L’analyse de ces expériences, partagée par l’Etat, les régions et les parcs naturels
régionaux, montre que des dispositions apportant une plus grande clarification des
responsabilités et une simplification lors de la révision sont de nature à réduire les délais de
révision, éviter les retards et améliorer les conditions de cette révision tout en garantissant le respect des principes fondateurs de la politique des parcs naturels régionaux et la qualité du réseau, en créant les possibilités d’une délégation de certaines étapes de la procédure.
Le projet de loi prévoit l’introduction de la notion de périmètre d’étude qui définit le
territoire sur lequel porte l’enquête publique et la consultation des collectivités pour accord.
La durée de classement est fixée à douze ans.
Le classement peut désormais comprendre des zones côtières qui relèvent du domaine
public maritime et n’étaient pas explicitement concernées par un possible classement jusqu’ici, alors qu’elles sont particulièrement importantes pour l’identité et la cohérence des parcs littoraux, notamment de Méditerranée. En conséquence, une disposition est prévue pour éviter la superposition avec les parcs naturels marins.


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Les dispositions du IV ont pour objet de déléguer au syndicat mixte de gestion du parc
l’élaboration de la deuxième charte et des suivantes et, le cas échéant, de permettre à la région de déléguer la conduite de l’enquête publique et la consultation des collectivités pour accord avant demande de classement. La région conserve son rôle majeur dans la politique des parcs naturels régionaux en gardant l’initiative de la mise à l’étude d’un nouveau parc ou d’un renouvellement de classement. Elle conserve aussi la décision de demande de classement ou de renouvellement après approbation de la charte et du périmètre résultant des accords des collectivités territoriales consultées.
Est inscrit la nécessité de fixer le périmètre d’étude suffisamment tôt dans la révision, au
moins trois ans avant l’échéance de classement, pour permettre l’élaboration de la charte sur un territoire dont la délimitation est stable.
Le syndicat mixte peut prendre l’initiative et proposer à la région un périmètre d’étude
pour la révision.


Article 54
Les dispositions transitoires visent à régulariser les demandes de prolongation de
classement de tous les parcs classés pour dix ans ou moins, qui n’ont pas encore bénéficié de cette prolongation et qui en ont besoin. C’est une mesure qui doit rester exceptionnelle et correspondre à la période actuelle de retard important pour la grande majorité des parcs.
La contrepartie est que dorénavant les parcs seront tous classés pour douze ans et que les
prolongations n’ont plus de raison d’être maintenues.
Elles permettent en conséquence de prendre en compte dans les délais de fixation du
périmètre la prolongation de deux ans, celle-ci étant accordée de droit, lorsque la région en fait la demande.


CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSAINISSEMENT ET AUX RESSOURCES EN EAU
Article 55

L’article L. 211-3 du code de l’environnement, introduit par la loi n° 2006-1772 du
30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, permet au préfet de délivrer à un
organisme unique une autorisation de prélèvement pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants, dans un périmètre délimité. L'objet de cet article est de permettre aux chambres d'agriculture d'assurer ce rôle.

 

Article 56
Cet article a trait à l’intercommunalité dans le domaine de l’eau.
En ce qui concerne la gestion des cours d’eau, il est fixé un objectif général de 100 % des
masses d’eau en bon état à terme, en passant de 70 % aujourd’hui à moins d’un tiers de
dérogation à cet objectif en 2015 et moins de 10 % en 2021.


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La réalisation de cet objectif passe nécessairement par une action au plan local, pour
l’entretien et la restauration des cours d’eau, des zones humides et des réservoirs biologiques nécessaires au maintien de la biodiversité des milieux aquatiques et, par là même, à la réalisation du bon état écologique des eaux.
Pour faciliter ces actions, les dispositions des I et II ont pour objectif de renforcer le rôle
des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) en leur confiant l’élaboration et le suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, en l’absence d’une structure de coopération intercommunale dont le périmètre recouvre la totalité du périmètre du SAGE.
Le 2° du II permet aux représentants des collectivités locales au sein de la commission
locale de l’eau de prendre l’initiative d’une réflexion sur la coopération intercommunale au
niveau du sous-bassin hydrographique concerné.
Afin de faciliter l’intervention des établissements publics territoriaux de bassin, le III
prévoit que les agences de l’eau, dans le cadre de leur IXème programme, favorisent la création et les actions des établissements publics territoriaux de bassin.
Le IV a trait à la mise en place d’un service unifié de l’assainissement dans les
agglomérations. Eaux pluviales et eaux usées constituent des eaux urbaines polluées, souvent drainées par les mêmes collecteurs, le service des eaux pluviales et le service d’assainissement se trouvant tous deux confrontés à des problèmes de conformité de branchements, de capacités de transfert d’effluents et de traitement de dépollution avant rejet dans le milieu naturel. L’entrée en vigueur de cette disposition est reportée à 2012 afin de permettre aux communautés de délimiter les zones concernées et de préparer la mise en place des services, chaque service gardant sa spécificité (service public administratif pour les eaux pluviales, service public industriel et commercial pour les eaux usées).


Article 57
Cet article permet aux communes d'effectuer des travaux d'office pour la mise en
conformité des installations d’assainissement non-collectif.
Il vise une meilleure qualité des installations neuves, en s’appuyant sur les contrôles
effectués par les services publics d’assainissement non-collectif lors de la réalisation des travaux.


Article 58
La diminution des pertes d’eau au niveau des réseaux constitue un gisement de ressource
en eau. L’amélioration du rendement des réseaux passe par la connaissance des infrastructures.
L’article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales précise que des inventaires détaillés du patrimoine sont à réaliser pour les services en gestion déléguée.
Cette disposition est généralisée à l’ensemble des services d’eau potable et
d’assainissement, indépendamment de leur mode de gestion, renvoyant à un décret la définition des échéances de réalisation des premiers inventaires.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 41/70
En ce qui concerne les réseaux de distribution d’eau, est également instituée l’obligation
de définir un programme de travaux d’amélioration des réseaux lorsque les fuites en réseaux apparaissent supérieures à un seuil fixé par département, en fonction des caractéristiques techniques du service.
Si les pertes en réseaux sont supérieures à ce seuil, un dispositif d’incitation financière
est institué par une majoration de la redevance de l’agence de l’eau (ou, dans les départements d’outre-mer, de l’office de l’eau) et l’attribution de primes de résultats après travaux. La majoration de redevance prend fin dès que le rendement des réseaux devient inférieur au seuil défini ci-dessus.
Les associations syndicales libres pourront poursuivre la gestion de services d’eau
potable, la mention de celles-ci ayant été omises lors de la définition des compétences des
communes en matière de distribution d’eau (article L. 2224-7-1 du CGCT introduit par la loi
n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques).
L’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau, transmettra
chaque année à chaque maire une note d’information sur les redevances perçues sur la facture d’eau et sur la réalisation du programme d’intervention. Cette note d’information sera jointe au rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau et d’assainissement.


Article 59
A ce jour, près de la moitié de points de captage, produisant près de 40 % des volumes
d’eau distribuée, n’ont pas de périmètres réglementairement définis. Ce bilan est lié aux
difficultés rencontrées au plan local pour la mise en oeuvre des procédures de déclaration
d’utilité publique, pour la fixation des indemnisations et pour les acquisitions foncières.
Pour permettre l’achèvement de la mise en place des périmètres de protection de tous les
points d’alimentation en eau potable, il est proposé de donner la possibilité au service bénéficiaire du captage de demander au département, sous réserve de son accord, de réaliser les études de définition et la réalisation des mesures nécessaires (achats fonciers ou indemnisations en particulier) pour la protection du captage. Cette disposition permet au département de mobiliser une équipe spécialisée en ce domaine.


CHAPITRE V. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MER
Article 60

Stratégie nationale pour la mer
Un nombre croissant d’usages se développent en mer : loisirs, activités industrielles
(extractions, production d’énergie), ...
La maîtrise de la pression sur les ressources et des impacts cumulés sur l’environnement
marin n’est plus possible à travers les seules mesures sectorielles ou par la simple extension en mer des instruments de gestion terrestres.


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La stratégie nationale pour la mer a vocation à définir les principes de la gestion intégrée
des activités liées à la mer et au littoral dans le cadre d’un développement durable des
ressources, respectueux de l’environnement.
Elle s’applique à toutes les activités à l’exception de celles dont l’unique objet relève de
la défense ou de la sécurité nationale.
Documents stratégiques de façade
La stratégie nationale définit des principes et des orientations qui doivent être déclinés en
objectifs et en mesures à l’échelle adaptée (façade maritime, île, archipel, …).
Les documents stratégiques de façade précisent les objectifs environnementaux,
économiques et sociaux que doivent respecter les activités et les projets en mer (projets
d’aménagement, développement de parcs éoliens, extractions de matériaux, etc.) et que doivent prendre en compte les activités terrestres ayant des incidences significatives en mer.
Un décret en Conseil d’Etat dresse la liste des activités concernées.
L’article 60 opère une première transposition partielle de la directive 2008/56/CE du
17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.


Article 61
Le conseil national du littoral, créé par la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et modifié par la loi n°2005-157 du 23 février 2005, sera remplacé par une instance de concertation au domaine de compétence élargi au domaine maritime et qui sera appelé « conseil national de la mer et du littoral ».
La création d’un tel organisme ne relève pas de la loi mais du domaine réglementaire.
C’est pourquoi l’article 61 apporte deux modifications à la loi n°86-2 du 3 janvier 1986.


Article 62
La stratégie nationale pour la mer s’appliquera à toutes les zones maritimes sous
juridiction nationale, en métropole et outre-mer.
Par contre, les dispositions relatives aux documents stratégiques de façade doivent être
adaptées à la situation particulière des collectivités d’outre-mer.
C’est pourquoi des ordonnances procèderont à cette adaptation, en concertation étroite
avec ces collectivités.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 43/70
Article 63

Cet article propose de créer un écolabel pour les produits de la pêche qui font l’objet
d’une gestion durable et dont le référentiel sera défini par décret.
Il a pour objet de permettre d'identifier une pêche éco-responsable et par là :
- augmenter le niveau de gestion des pêcheries afin d'assurer le renouvellement des
espèces exploitées ;
- répondre à la demande des consommateurs qui souhaitent disposer de produits de la
pêche qui font l'objet de fortes garanties de durabilité. Ainsi, l'écolabel serait certifié à tous les stades de la filière ;
- valoriser les produits de la pêche française concurrencés par des produits d'importation.
Il s'agit de gagner des parts de marché sur ce type de produits. Cette valorisation doit permettre de moins et mieux pêcher ;
- permettre d'engager une démarche de transparence qui permettra d'améliorer la
connaissance des pêcheries candidates à l'écolabel et mettre en place une traçabilité des produits écolabelisés ;
- instaurer une nouvelle gouvernance des pêcheries associant toutes les parties prenantes
de la filière, du pêcheur au consommateur en passant par la société civile (ONG).
Les normes et les niveaux d'exigence seront définis par ce comité de filière. Les
certifications seront données par des bureaux de contrôle privés et ne relèveront pas de la police des pêches.
Il s'inscrit dans les réflexions en cours au niveau communautaire.


CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Article 64

Afin de promouvoir une exploitation minière, en particulier aurifère, compatible avec les
exigences de préservation de l’environnement et d’offrir une visibilité plus grande au secteur de l’exploitation minière, il est proposé d’élaborer un « schéma d’orientation minière » pour le département de la Guyane.


Article 65
L’article 19 du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l’environnement est consacré à l’intensification de la recherche dans les domaines du
développement durable.


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Dans le domaine de l’eau, il apparaît nécessaire de développer des recherches et des
nouvelles technologies dans les secteurs de l’alimentation en eau (alimentation des îles, de
villages isolés, procédés de désalinisation à faible consommation d’énergie, etc.) ou de
l’assainissement (entretien et renouvellement des réseaux, traitement des résidus
médicamenteux, etc.)


TITRE V. - RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS
CHAPITRE IER. - EXPOSITION À DES NUISANCES LUMINEUSES OU SONORES
Article 66

La pollution lumineuse provoque la dégradation de l’environnement nocturne (dont la
disparition du ciel étoilé est la plus immédiatement perceptible) par l’émission généralisée de lumière artificielle liée aux activités humaines. Elle résulte directement de l’augmentation du niveau d’éclairement et de l’absence totale de prise en compte de son impact sur
l’environnement dans la conception et l’implantation des luminaires. Cet accroissement touche indifféremment l’éclairage public, commercial, et privé (éclairage public en France : 70 kWh/an/habitant en 1990, 91 kWh/an/habitant en 2000 - données ADEME). Le phénomène est d’ampleur mondiale et la France n’est pas un exemple à suivre : par exemple, la consommation pour l’éclairage public est double de celle observée en Allemagne (43 kWh/an/habitant).
En France comme ailleurs, la prise de conscience vient des astronomes amateurs et
professionnels, de plus en plus gênés dans leurs observations par la disparition des étoiles. Ils ont rapidement pris conscience que les conséquences étaient aussi autres : la soumission de l’ensemble de l’écosystème nocturne à une lueur crépusculaire permanente, en augmentation constante depuis des décennies.
Nul ne remet en cause la nécessité d’éclairer pour des besoins de sécurité ou d’agrément.
Il ne s’agit donc pas de supprimer l’éclairage artificiel mais de le raisonner de manière à en
atténuer au maximum les impacts négatifs.
Des études scientifiques récentes prouvent que des lumières excessives en intensité et
mal dirigées perturbent la faune et la flore. Le « suréclairage » est la cause première de la
disparition d’espèces d’insectes rompant ainsi une partie de la chaîne alimentaire naturelle.
Chaque impact sur une espèce est susceptible d’entraîner des effets sur d’autres espèces dans l’espace et dans le temps. Il est certain aujourd’hui que l’excès de lumière trouble les rythmes biologiques en déréglant les horloges internes ou certains processus hormonaux des être vivants. Ces perturbations menacent gravement la biodiversité.
Si aujourd’hui nous manquons encore de recul quant aux impacts environnementaux de
cette pollution, en revanche, il est possible de la réduire rapidement et facilement sans
conséquences financières lourdes.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 45/70
Mettre fin à l’extension de l’éclairage artificiel, inverser la tendance, représente un
gisement considérable d’économies d’énergies. L’emploi systématique de luminaires bien
conçus - maintenant largement disponibles sur le marché et d’un prix abordable - leur répartition adéquate et une réduction générale des puissances sont les moyens d’y parvenir, avec pour résultat, cela va de soi, une atténuation sensible de la pollution lumineuse, sans nuire à la sécurité des personnes et des biens.
La réduction de la pollution lumineuse est donc un objectif que l’on peut atteindre
aisément, dès aujourd’hui. Pourtant, l’éclairage ne semble pas faire partie aujourd’hui des
priorités en matière d’économies potentielles : les mises en lumière restent souvent l’objet de surenchères entre villes, villages, zones d’activités, sites naturels « artificialisés » sans prise en compte par les donneurs d’ordre ou les maîtres d’ouvrage, de l’impact sur l’environnement, la faune, la flore, ou l’homme.
Les dispositions proposées ont pour objectif de limiter la pollution lumineuse afin d’en
réduire les impacts sur l’environnement.
Article L. 583-1 : objectifs et champ d’application de la loi, qui précise que les
installations, équipements, ouvrages concernés seront définis par décret en Conseil d’Etat en fonction de leurs caractéristiques, dont leurs émissions lumineuses,
Article L. 583-2:
- compétence du ministre chargé de l’environnement pour établir des spécifications
techniques applicables de plein droit immédiatement aux installations, activités, ouvrages ou
équipements nouveaux et après un délai pour les existants, et pour en définir les modalités de contrôle ;
- possibilité d’imposer des interdictions temporaires ou permanentes pour certains types
d’éclairage ou d’émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire ;
- possibilité dans les arrêtés ministériels d’attribuer au préfet, dans des conditions
définies par les arrêtés ministériels, le pouvoir d’adapter les spécifications techniques ou les
interdictions prévues aux circonstances locales.
Article L. 583-3 : attribution des pouvoirs de contrôle au maire sauf pour les installations
activités ouvrages ou équipements communaux, et pour les installations ou ouvrages déjà régis par une police spéciale d’Etat, dont le contrôle est attribué à l’Etat.
Article L. 583-4 : exclusion des installations classées, des installations nucléaires de base
et des publicités, enseignes et pré-enseignes, du champ d’application des dispositions de ce
chapitre.
Article L. 583-5: sanctions administratives en cas de non respect des prescriptions
générales ou particulières (mise en demeure de respecter les prescriptions, puis le cas échéant suspension de fonctionnement de l’installation).


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 46/70
Articles 67 et 68

Les articles 67 et 68 traitent de la réforme de l’ACNUSA.
Instituée par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, l’Autorité de contrôle des nuisances
sonores aéroportuaires (ACNUSA) dispose de compétences générales, applicables à l’ensemble des aéroports civils français, et de missions particulières pour les dix principaux aéroports, c’est-à-dire les aéroports soumis à la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Ses compétences sont en particulier les suivantes :
L’ACNUSA émet « des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit
et notamment à la définition d’indicateurs de mesure adéquats, à l’évaluation de la gêne sonore, à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l’activité aéroportuaire, et à la limitation de leur impact sur l’environnement (article L. 227-3 du code de l’aviation civile (CAC)) ;
Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, elle prononce
les amendes administratives sanctionnant les infractions aux règles fixées par le ministre chargé de l’aviation civile pour la protection de l’environnement sonore des aérodromes
(article L. 227-4 du CAC) ;
L’ACNUSA s’est aussi vu confier des missions particulières pour les dix principaux
aéroports français : en particulier, elle définit les prescriptions applicables aux stations de mesure de bruit, dont leur nombre et leur emplacement ; elle établit un programme de diffusion des informations sur le bruit auprès du public ; elle est obligatoirement consultée sur les projets de plan de gêne sonore et de plan d’exposition au bruit, et recommande leur révision quand elle l’estime nécessaire (article L. 227-5 du CAC).
Le projet proposé consiste à modifier les articles L. 227-1 et suivants de code de
l’aviation civile, relatifs à l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
(ACNUSA).
Les modifications portent d’une part sur un élargissement des compétences de
l’ACNUSA aux nuisances aéroportuaires, autres que sonores, générées par l’aviation sur et
autour des aéroports et d’autre part, sur la réforme du dispositif de sanctions aux infractions environnementales.
De plus, un certain nombre de dispositions obsolètes sont supprimées et des dispositions
transitoires sont prévues pour la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.
Compte tenu de l’élargissement de ses compétences, l’ACNUSA devient l’Autorité de
contrôle des nuisances aéroportuaires.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 47/70
a) Elargissement des compétences aux nuisances, autres que sonores, générées par
l’aviation sur et autour des aéroports
En matière de nuisances sonores, l’autorité est désormais un acteur incontournable dont
la compétence et la crédibilité sont reconnues de tous les partenaires concernés. S’agissant de ces nuisances sonores, l’autorité conserve donc ses missions historiques définies par la loi de 1999 qui constituent le socle de son action.
Il s’agit d’élargir les compétences de l’autorité dans le domaine des autres nuisances
générées par le transport aérien, sur et autour des dix plus grandes plates-formes aéroportuaires.
Cependant, le sujet des émissions polluantes générées par le trafic aérien est plus
complexe que celui des nuisances sonores car les polluants émis ne sont pas spécifiques au
transport aérien et les conditions de surveillance de ces polluants et de la diffusion de
l’information au public sont déjà définies dans un corpus législatif et réglementaire. Ainsi, pour la pollution de l’air, la clé de voûte du dispositif est la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE). Il faut donc veiller à ne pas donner à l’Autorité des compétences qui existent déjà par ailleurs.
C’est pourquoi, le projet de loi prévoit de compléter, pour le transport aérien, les
dispositifs généraux déjà applicables en donnant compétence à l’autorité pour émettre des
recommandations générales en matière de nuisances environnementales générées par le transport aérien, garantissant ainsi la transparence des débats en matière d’environnement aéroportuaire.
Enfin, la consultation de l’autorité sur les projets de textes réglementaires susceptibles de
donner lieu à des sanctions administratives au sens de l’article L. 227-4 est étendue aux textes réglementaires traitant des nuisances aéroportuaires, autres que le bruit.
b) Réforme du processus de sanction
L’article L. 227-4 du code de l’aviation civile prévoit que les amendes administratives
sont prononcées par l’ACNUSA sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN), jury d’experts composé de représentants de l’Etat, de professionnels de l’aérien et d’associations de riverains. Ces derniers en particulier sont très attachés à leur participation à la procédure aboutissant à la notification des sanctions aux compagnies qui nerespectent par la réglementation environnementale décidée par le ministre chargée de l’aviation civile.
Or, un arrêt du Conseil d’Etat2 début 2007 a jugé que la procédure actuelle ne garantit pas
les droits à la défense.
Dans ce contexte, une réforme du dispositif est juridiquement nécessaire. Cette réforme
s’appuie sur un transfert à l’autorité de l’ensemble de la procédure avec disparition de la CNPN.
Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’association du public et de
membres associés (riverains, représentants du monde aéronautique).
2 Arrêt du 31 janvier 2007 relatif à la compagnie Corsair


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 48/70
Article 69

Cet article étend à tout nouvel aéroport à réaliser à compter du décret d’utilité publique
l’application des dispositions concernant les aéroports du code de l’urbanisme (plan d’exposition au bruit).


CHAPITRE II : AUTRES EXPOSITIONS COMPORTANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ
Articles 70 et 71

L’ensemble de ces deux articles vise principalement à modifier ou introduire des articles
de politique générale au sein du titre II du livre II du code de l’environnement (air et
atmosphère).
Le projet fixe le principe d’une surveillance en matière de qualité de l’air intérieur dans
des catégories de lieux recevant du public ou des populations sensibles.
Modification de l’article L. 220-1: il est proposé de préciser que la protection de
l'atmosphère intègre la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
Modification de l’article L. 221-3 : il est proposé de préciser que les établissements
publics sous tutelle des collectivités territoriales peuvent participer aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air
Modification de l’article L. 221-7 et 8 : des dispositions relatives à la qualité de l’air
intérieur sont insérées. Dans la ligne des conclusions du Grenelle de l’environnement, il est
établi un principe de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans des lieux recevant du public ou des populations sensibles lorsqu’en outre la configuration de ces lieux justifie cette
surveillance. Ces dispositions seront mises en oeuvre par un décret, évolutif, fixant les catégories d’établissements dans lesquels la surveillance est obligatoire, et précisant selon les cas à qui incombe la responsabilité de la surveillance. Il est notamment prévu, en application des engagements du Grenelle, de faire porter la surveillance sur les gares, stations de métro ou aéroports, ainsi que les crèches ou les écoles, en tenant compte du nombre de personnes fréquentant ces lieux.


Article 72
Cet article est relatif aux ondes électromagnétiques. L’article proposé vise à renforcer
l’encadrement réglementaire existant, renforcer l'information du public et développer la
recherche sur les ondes électromagnétiques pour prévenir l’exposition des populations aux ondes électromagnétiques.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 49/70
I. - L’article L. 32-1. II du code des postes et communications électroniques (CPCE)
permet au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de prendre des mesures de régulation du secteur des communications électroniques et leur demande, dans le cadre de leurs attributions, de veiller au respect de certains intérêts visant notamment au maintien et au développement du service public des communications électroniques ainsi qu’à la protection du consommateur.
Cet article est complété afin qu’ils puissent, conjointement avec les ministres chargés de
la santé et de l’écologie, veiller également à un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population et que cet objectif soit systématiquement pris en compte dans leur mission.
II. - Il est proposé de rendre obligatoire l’équipement des « téléphones portables » d’un
accessoire limitant l’exposition du cerveau aux émissions radioélectriques.
III. - L’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques impose
le respect de valeurs limites de champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par certaines installations lorsque le public y est exposé. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.
Il est proposé de rendre systématique la transmission des résultats de ces mesures à
l’Agence nationale des fréquences (ANFr) par ces organismes, afin que celle-ci puisse disposer d’un état des lieux de l’état des champs de radiofréquence le plus complet possible et le rendre public sur le site internet cartoradio.fr.
IV. - L'usage des téléphones mobiles se développe de façon très importante chez les
jeunes. Il n'a pas été possible à ce jour de conduire les études épidémiologiques qui pourraient permettre de conclure sur les effets sur la santé d'une exposition à long terme des radiofréquences émises par les téléphones mobiles. L’AFSSET précise également dans son expertise de 2005, que si des effets sanitaires étaient mis en évidence, les enfants pourraient être plus sensibles étant donné que leur organisme est en cours de développement. Cela a conduit le ministère de la santé à conseiller un usage modéré du téléphone mobile, notamment par les enfants.
Pour ces motifs, il est proposé d'introduire un article L. 5231-3 dans le code de la santé
publique afin d’interdire les publicités mentionnant l'usage des téléphones mobiles par des
enfants de moins de douze ans.
De plus, différents appareils générant des champs de radiofréquence ont été développés
spécifiquement pour des enfants (« doudous communicants », téléphones mobiles adaptés…). Ils peuvent contribuer à exposer de façon très significative et prolongée les petits enfants dont le système nerveux central, en plein développement, est particulièrement sensible aux expositions à des agents physiques ou chimiques.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 50/70
Il est proposé, par l'article L. 5231-4 inséré dans le code de la santé publique, de donner
la possibilité au ministre chargé de la santé d'interdire, à titre de précaution, la distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l’usage est
spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans afin que l'exposition des très jeunes
enfants aux radiofréquences reste limitée.
V. - Les lignes de distribution de l'électricité sont à l'origine d'une exposition de la
population avoisinante à des champs électromagnétiques de très basse fréquence plus importante que celle de la population générale. Ces champs ont été classés cancérigènes possibles (2B) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Bien qu'aucun risque avéré n'ait été démontré, il apparaît important de connaître les champs électromagnétiques, dont l'intensité peut varier dans le temps en fonction de la tension effective de la ligne.
Il est proposé que les distributeurs d'électricité réalisent des mesures des champs induits
par leurs équipements, ce qui permettra d'assurer une meilleure information des riverains sur leur environnement, Le résultat de ces mesures sera transmis annuellement à l’AFSSET qui les rendra publics.
Il s’agit d’abord de mieux apprécier l’exposition aux champs électromagnétiques
associée aux lignes de transport d’électricité à très haute tension, qui suscitent les préoccupations les plus vives.


Article 73
Le présent projet de loi a pour finalité une meilleure connaissance de la réalité du marché
des substances à l’état nanoparticulaire (encore appelées nanomatériaux manufacturés), pour une meilleure maîtrise des risques éventuels pour la santé et pour l’environnement. Il met en oeuvre les décisions du Grenelle de l’environnement, notamment l’instauration d’une déclaration sur les usages faits des nanomatériaux. Il sera ainsi possible de rendre publique cette information. Les travaux du Grenelle de l’environnement ont en effet souligné le manque de visibilité sur ce sujet, tant pour les autorités que pour la société. Il s’appuie également sur les recommandations du comité de précaution et de prévention.
Les travaux de recherche menés à ce jour montrent que les propriétés des substances
peuvent être notablement différentes en fonction de l'état dimensionnel dans lequel elles se
trouvent : il en va ainsi des propriétés intéressantes sur le plan technologique, comme des
propriétés toxicologiques à l'égard des organismes vivants.
Le nouveau règlement relatif aux substances et préparations chimiques (REACH)3 ne
prend pas en compte les substances produites à moins d’une tonne par an ainsi que la spécificité des propriétés liées à l’état nanoparticulaire, sauf s’il est démontré qu’elles sont particulièrement préoccupantes. Il est ainsi proposé de prendre des mesures au plan national comme le permet l’article 128.2 dudit règlement.
3 Règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement CE n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76 /769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93 /105 /CE et 2000 /21/CE de la Commission


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 51/70
Comme le prévoit le règlement REACH, il est de la responsabilité des industriels
d’évaluer les dangers et les risques des substances, préparations et produits qu’ils mettent sur le marché, notamment lorsqu’ils sont issus des nouvelles technologies. Les méthodes d’essai relatives aux substances sous forme nanométrique n’étant encore ni complètement définies ni a fortiori normalisées, il est très probable que les niveaux de sécurité mis en oeuvre dans l’ensemble des industries productrices sont variables, par manque de références communes.
Les autorités doivent pouvoir évaluer les situations potentiellement à risque liées à de
nouvelles technologies et les maîtriser. Elles doivent donc pouvoir acquérir des données
fondamentales leur permettant de mieux connaître le marché et ces situations, de vérifier que les évaluations requises ont bien été réalisées et que toutes les précautions et préventions nécessaires ont bien été mises en oeuvre.
L’article L. 523-1 rend obligatoire la déclaration des substances à l’état nanoparticulaire
ainsi produites. Cette déclaration comprend des éléments permettant l’identification précise des substances concernées, ainsi que les usages et les quantités mises sur le marché.
L’obligation de déclaration s’applique aux fabricants, importateurs et responsables de
leur mise sur le marché, tant sur le plan industriel que de la recherche. Ces informations seront transmises à l’autorité administrative. L’identité des substances et leurs usages pourront ainsi être communiqués au public. Le décret d’application précisera les éléments constitutifs de la déclaration à fournir.
L’article L. 523-2 prévoit que l’autorité administrative pourra demander au responsable
que lui soit transmis un dossier plus complet comprenant les informations disponibles relatives aux dangers et aux expositions susceptibles de survenir.
En ce qui concerne les substances incluses dans des produits déjà soumis à autorisation
préalable à la mise sur le marché, tels que les médicaments humains et vétérinaires, les additifs alimentaires, les cosmétiques, les biocides ou les pesticides, les produits phytosanitaires, cette obligation de déclaration s’appliquera également (c’est l’objet du II de cet article, qui modifie le code de la santé publique et du III qui modifie le code rural). Des modifications seront apportées au niveau réglementaire de manière à ce que dans le cadre des procédures existantes d’autorisation de mise sur le marché, les caractéristiques particulières de cette forme de substances soient prises en compte.
L’article L. 523-3 prévoit la mise à disposition auprès des autorités de contrôle des
informations recueillies.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 52/70
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS
Article 74

Au titre des conclusions des travaux du Grenelle de l’environnement relatifs à la gestion
des déchets figure l’engagement d’instaurer une filière de responsabilité élargie des producteurs pour la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux, et en particulier ceux présentant des risques du fait de leur caractère piquant ou perforant. La gestion de ces déchets doit être améliorée, en particulier notamment au regard des conditions de sécurité du personnel en charge de la collecte de ces déchets.
Ainsi, un premier projet de décret, d’ores et déjà notifié à la Commission européenne, et
dont l’examen en Conseil d’Etat doit s’engager, prévoit que les exploitants et les fabricants (ou leurs mandataires) des dispositifs médicaux dont sont issus ces déchets, distribuent gratuitement aux patients, via le réseau des officines et pharmacies à usage intérieur, ou des laboratoires de biologie médicale, des boîtes adaptées au conditionnement de ces déchets.
S’agissant ensuite de la collecte sélective de ces boîtes une fois celles-ci pleines, qui ne
peuvent en effet être collectées en mélange avec les autres déchets des ménages, il est apparu particulièrement pertinent que les patients puissent les rapporter en officines et pharmacies à usage intérieur, où ils se rendent déjà très régulièrement à l’occasion du renouvellement de ces dispositifs médicaux, dès lors qu’aucun autre dispositif n’existerait d’ores et déjà. Le dispositif ne remet donc pas en cause les systèmes de collecte que peuvent avoir mis en place certaines collectivités locales ou certains laboratoires d’analyses médicales, mais le complète.
S’agissant de l’enlèvement et du traitement de ces déchets collectés sélectivement, le
présent article prévoit que ceux-ci incombent aux exploitants et fabricants (ou leurs
mandataires), à l’image des dispositifs déjà mis en place sur le principe de la responsabilité
élargie des producteurs pour d’autres flux de déchets des ménages.
Les modalités de mise en oeuvre seront précisées par décret en Conseil d’Etat.


Article 75
Aujourd’hui, des sols pollués sont encore réutilisés sans précautions suffisantes. Ces
pollutions peuvent générer, si elles sont ignorées, des risques importants pour la santé des
personnes qui utilisent ou fréquentent les équipements ou habitations construits au droit de ces terrains.
Les propositions de modifications ont pour but d’atteindre un meilleur niveau
d’information des tiers et une meilleure prise en compte de l’état de pollution des sols par les documents d’urbanisme.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 53/70
- sur la prise en compte de l’état de pollution des sols par les documents d’urbanisme :
Les documents d’urbanisme doivent tenir compte, chacun en ce qui les concerne, des
risques naturels ou technologiques identifiés sur le territoire d’une commune. En ce qui concerne
les risques liés à la présence de pollution sur le territoire d’une commune, l’article L.121-1 du code de l’urbanisme cite les « pollutions et les nuisances de toute nature » comme un des thèmes que les documents d’urbanisme doivent prendre en considération et l’article R.123-11 b) du même code permet de localiser les secteurs concernés par une telle situation.
Néanmoins la pratique montre que la prise en compte de la pollution des sols dans les
documents d’urbanisme reste encore insuffisante.
Le projet d’article L. 125-6 du code de l’environnement vise à améliorer cette situation.
- sur l’information des tiers :
L’article L. 514-20 du code de l’environnement précise quelles sont les obligations en
matière d’information dans le cas de la vente de terrains accueillant ou ayant accueilli une
installation classée.
L’article L. 125-7 nouveau propose que ce type d’obligation d’information soit étendu à
tout type d’activité susceptible d’avoir eu un impact sur les sols. En effet, d’une part depuis
l’entrée en vigueur de l’article L. 514-20, plusieurs bases de données ont été rendues publiques
pour informer acquéreur et propriétaire sur ce sujet (Basol, Basias, inventaires historiques
urbains) mettant ainsi une quantité importante d’information à la disposition du public. D’autre part, d’autres activités peuvent avoir généré des pollutions (activités artisanales, activités commerciales voire activités agricoles) à l’occasion par exemple d’incidents dont les propriétaires peuvent avoir connaissance. L’information fournie sera élaborée à partir des informations mises à disposition du public par l’Etat. En cas de pollution avérée l’acquéreur ou le locataire aura la possibilité, dans un délai limité, de se faire restituer des sommes voire de faire procéder à la remise en état du site.

 

Article 76
Cet article vise à ce que l’Etat puisse se substituer aux collectivités concernées lorsque
celles-ci n’ont pas satisfait à l’exigence d’établissement de plans de réception et de traitement des déchets portuaires.
Le présent article a pour objet de compléter et de renforcer les dispositions du code des
ports maritimes relatives à la réception des déchets d'exploitation des navires.
N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 54/70
Le texte actuellement en vigueur, résultant de la transposition de la directive 2000/59 du
27 novembre 2000, prévoit que chaque port soit doté d'un plan de réception des déchets. Or, dans un certain nombre de ports décentralisés, principalement de plaisance, l'autorité portuaire n'a toujours pas élaboré ni adopté ce plan, en dépit des efforts de sensibilisation et d'incitation engagés par l'Etat. Ce non-respect des textes est d'autant plus préoccupant qu'il donne lieu à un contentieux contre la France, actuellement pendant devant la Cour de justice des communautés européennes.
Il apparaît donc impératif de prévoir un dispositif plus contraignant à l'égard des
collectivités. C'est l'objet des dispositions du présent article, qui organisent un système de
pénalisation financière des collectivités défaillantes, avec possibilité, en cas de manquement
persistant, de substitution de l'Etat.


Article 77
Cet article rend obligatoire, avant la démolition de bâtiments, la réalisation d’un
diagnostic relatif à la gestion des déchets résultant de ces démolitions.
L’introduction, dans le code de la construction et de l’habitation, d’une obligation de
procéder à un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition de certaines
catégories de bâtiments, vise à permettre de connaître la nature des déchets et de favoriser la réutilisation, le recyclage. Cette mesure sera précisée par décret pour ce qui concerne le fait générateur (permis de démolition …) et les bâtiments concernés. Cette mesure vient en complément de la mise en place des plans de gestion du BTP pour améliorer la gestion de ce flux de déchets important ; un travail est également en cours pour la mise en place d’un instrument économique incitatif.
Cet article rend obligatoire, avant la démolition de bâtiments, la réalisation d’un
diagnostic relatif à la gestion des déchets résultant de ces démolitions.
L’introduction, dans le code de la construction et de l’habitation, d’une obligation de
procéder à un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition de certaines
catégories de bâtiments, vise à permettre de connaître la nature des déchets et de favoriser la réutilisation, le recyclage. Cette mesure sera précisée par décret pour ce qui concerne le fait générateur (permis de démolition …) et les bâtiments concernés. Cette mesure vient en complément de la mise en place des plans de gestion du BTP pour améliorer la gestion de ce flux de déchets important ; un travail est également en cours pour la mise en place d’un instrument économique incitatif.


Article 78
Cet article vise :
- à introduire dans les outils de planification actuels la priorité à la prévention et au
recyclage au travers notamment de la fixation d’objectifs de prévention ;


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 55/70
- à introduire un objectif général de limitation des capacités d’élimination au vu des
objectifs de prévention et de valorisation, conformément aux engagements du Grenelle de
l’environnement ;
- à définir une échéance pour la révision des plans d’élimination des déchets existants
afin qu’ils intègrent les orientations de la stratégie nationale et fixent de nouveaux objectifs et qu’ainsi cette dernière puisse être effective sur l’ensemble du territoire dans un délai maîtrisé.


Article 79
Cet article vise à :
- à rendre obligatoires les plans de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment ou
des travaux publics ;
- à préciser les modalités de leur élaboration et leur contenu ;
- à traduire ces mesures pour le cas spécifique de la Corse et de Mayotte.
Cette proposition complète le dispositif de planification existant (déchets ménagers,
déchets industriels spéciaux) dont les fondements se trouvent dans la législation communautaire
(directive 2006-12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux
déchets).
Les plans de gestion des déchets du BTP actuels, élaborés par les préfets sur la base
d’une réflexion menée avec les maîtres d’ouvrage, les entrepreneurs du BTP et les associations de protection de l’environnement résultent d’une démarche volontaire. Par ailleurs, tous les départements ne sont pas nantis d’un tel plan, ce qui peut présenter un risque de contentieux communautaire. L’hétérogénéité des plans existants, ajouté au fait que tous les départements n’en sont pas nantis, démontre les limites du dispositif actuel et impose de rendre la planification obligatoire.
Le texte proposé est calqué sur le texte relatif aux plans départementaux d’élimination
des déchets ménagers qui sera ajusté (cf. article 78) pour intégrer les engagements du Grenelle de l’environnement.


Article 80
Les objectifs du Grenelle de l’environnement d’augmenter significativement le taux de
valorisation matière et organique des déchets imposent de développer sensiblement la
valorisation de la matière organique, par compostage et/ou méthanisation.
Le développement de ces modes de traitement sera facilité par le développement de
collectes sélectives performantes. Si la collecte sélective dans l’habitat n’est pas des plus faciles à organiser, il semble possible de faire des progrès significatifs auprès de producteurs ou
détenteurs de déchets organiques en grande quantité, par exemple :
- restaurants (cantines publiques, restauration commerciale) de grande taille ;


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 56/70
- marchés ;
- grands espaces verts.
L’article proposé vise donc à imposer, progressivement et à partir de 2012, un tri, à des
fins de valorisation, à ces grands producteurs et détenteurs. Un décret en Conseil d’Etat
déterminera les modalités d’application, en particulier les catégories de producteurs visées, le calendrier d’application (qui pourra dépendre des quantités de déchets produites), les objectifs de cette collecte sélective. Ce décret sera largement concerté avec les acteurs concernés. Cette action s’inscrira dans un ensemble d’autres mesures, réglementaires, groupes de travail …


Article 81
Cet article vise à permettre de traduire au niveau de chaque installation d’élimination
l’engagement du Grenelle de l’environnement selon lequel, sur une zone homogène, (en général définie dans les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés) les capacités de traitement dans les installations thermiques et de stockage, seront limitées afin de ne pas handicaper les efforts de développement de prévention de la production de déchets et de valorisation.
Une limitation annuelle de capacité de traitement sera fixée par les arrêtés d’autorisation
de ces installations. Un décret en Conseil d’Etat précisera notamment les modalités de calcul de la capacité d’incinération ou de stockage susceptible d’être autorisée. Il spécifiera en particulier, les caractéristiques de la zone à considérer, les conditions de prise en compte des capacités d’incinération et de stockage de déchets ménagers et assimilés déjà autorisées sur cette zone et les circonstances locales à prendre en compte.


TITRE VI. - GOUVERNANCE
CHAPITRE IER. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES ET À LA CONSOMMATION
Article 82

Orienter l’investissement des épargnants vers les entreprises ayant les meilleures
pratiques en matière de développement durable, notamment quand il s’agit de placements à moyen ou long terme, améliorera les conditions de financement, et donc la croissance, des entreprises qui adoptent des comportements responsables au delà même des exigences réglementaires.
Les investisseurs et notamment les particuliers n’ont pas toujours conscience des
possibilités offertes aujourd’hui pas les produits financiers dits responsables.
A cette fin, il est proposé d’obliger les gérants de portefeuilles à indiquer dans leur
rapport annuel s’ils prennent ou non en compte les préoccupations du développement durable. Cette mesure laisse donc aux gérants de portefeuille toute latitude dans l’utilisation ou non de critères extra-financiers dans le choix de leurs placements. Elle vise à leur demander de dire s’ils le font ou non et, le cas échéant, à préciser la manière dont ils le font


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 57/70
Article 83

L’obligation d’inclure dans le rapport de gestion des données sociale et environnementale
a été introduite en 2001 dans le code de commerce par la loi sur les nouvelles régulations
économiques dite NRE. Cette exigence s’adresse uniquement aux sociétés commerciales qui ont recours à l’épargne publique sur le marché réglementé, soit environ 650 entreprises de taille variable puisque l’on trouve à la fois des multinationales et des entreprises de taille plusmodeste.
Cette obligation a permis de développer rapidement les pratiques de rapportage dans les
grandes entreprises ainsi que des démarches de responsabilité sociétale : c’est le constat établi, dans leur rapport remis en août 2007, par les services d’inspection des ministères chargés des entreprises, de l’environnement et des affaires sociales.
Les modifications proposées par cet article consistent :
- à étendre cette obligation à toutes les entreprises qui ne répondent pas aux définitions
française et communautaire de la PME. Il s’agit d’inviter toutes les entreprises concernées à
s’interroger sur les impacts sociaux et environnementaux générés par leur activité pour qu’elles puissent mettre en oeuvre les mesures correctrices nécessaires. Le dispositif visera donc les entreprises employant plus de cinq cents salariés dont le total de bilan est supérieur à 43 millions
d’euros, à condition qu’elles aient également l’obligation d’établir un bilan social ou qu’elles
aient recours à l’épargne publique sur le marché réglementé ;
- à s’assurer que les sociétés qui ne relèvent pas du code de commerce mais répondent
aux critères ci-dessus seront également concernées par cette obligation ;
- à préciser le rôle des commissaires aux comptes dans le cadre du contrôle des rapports
réalisés par les entreprises : actuellement, les commissaires aux comptes sont tenus d’examiner la sincérité des informations extra-financières présentées et non leur présence. La mesure vise à pallier cette carence en introduisant dans la mission des commissaires aux comptes l’obligation
de signaler par un avis adressé au conseil d’administration ou au directoire si les obligations
légales en matière d’informations sociales et environnementales sont remplies. Il est utile de rappeler ici que seules les informations relatives à la prise en compte des impacts sociaux ou environnementaux sont exigibles.


Article 84
Dans un groupe de sociétés, en cas de défaillance d'une société filiale, constituée sous
forme d'une société à risques limités, la responsabilité de la maison-mère est celle d'un associé ou d'un actionnaire ordinaire, c'est-à-dire une responsabilité limitée à la perte de ses apports. Lorsque, du fait de la défaillance de la société filiale, des créances essentielles pour la collectivité, par exemple des créances environnementales, restent inexécutées, le caractère limité de la responsabilité de la maison-mère pose problème et ce, notamment, si les circonstances de la défaillance de la société filiale révèlent des agissements fautifs imputables à cette maison-mère.
Par conséquent il convient de modifier l’article L. 512-17 du code de l’environnement relatif à la remise en état des sites en fin d’exploitation afin de permettre une mise en cause de la société mère en cas d’agissement fautif ayant résulté en une insuffisance d’actifs empêchant la filiale de faire face à ses obligations environnementales de réhabilitation.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 58/70
Parfois, des maisons-mères ont souhaité, même en l'absence de tout comportement fautif,
prendre volontairement à leur charge des obligations incombant normalement à l'une de leurs filiales défaillantes. Des interrogations sont alors apparues quant à la licéité de telles
interventions volontaires au regard du droit des sociétés et du droit pénal des affaires. Par
conséquent, il convient de compléter l'article L. 233-3 du code de commerce afin d'autoriser
expressément une maison-mère à exécuter une obligation incombant en principe à l'une de ses filiales.


Article 85
Cet article a pour objet de :
- rendre obligatoire (1° du I) progressivement, par catégories de produits, l’affichage du
« prix carbone », engagement emblématique du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’informer
le consommateur sur les émissions de gaz à effet de serre associées aux différentes phases de la vie du produit. Il indique l’objectif que cet affichage soit étendu à terme à tous les produits tout en laissant la souplesse nécessaire (détermination des catégories de produits, des modalités et conditions spécifiques par décret). Il conforte ainsi et pérennise la mobilisation des acteurs dans leurs initiatives volontaires d’expérimentation ;
- encadrer (3° du I) les allégations environnementales afin de permettre aux
consommateurs d’exercer un choix éclairé, en disposant d’informations sincères et fiables sur la qualité écologique des produits. Cet encadrement des allégations environnementales concerne les publicités faisant référence aux qualités écologiques des produits mais aussi, et surtout, les allégations diffusées par d’autres voies, dont notamment les allégations imprimées sur les produits ou leurs emballages (« recyclable », « protège la couche d’ozone », « contient X % de matières recyclées »…). L’objectif est de supprimer les allégations erronées afin de mieux valoriser les allégations pertinentes et motiver les entreprises qui ont des produits à valeur ajoutée environnementale à promouvoir ceux-ci. Aucune entreprise n’est obligée de faire des allégations environnementales sur ses produits, mais, si elle choisit d’en faire, elle devra alors se conformer à certaines bonnes pratiques. Il ne s’agit donc pas d’imposer une contrainte supplémentaire aux entreprises mais d’apporter des éclaircissements et des précisions quant aux bonnes pratiques à respecter pour celles qui sont intéressées par ce type de communication. -
rendre obligatoire progressivement, par type de transport (II), l’affichage du contenu en carbone des prestations de transports de marchandises et de voyageurs. Les valeurs de référence et lesmodalités de calcul retenues dans les décrets d’application seront issues des résultats des travaux menés par l’Observatoire Energie et Environnement des Transports ;
- rendre obligatoire (2° du I) l'affichage de la classe énergétique des produits soumis à
l'étiquetage communautaire, sur toute publicité qui indique le prix de ces produits afin que les consommateurs puissent notamment être vigilants par rapport à des produits à faible prix de vente mais dont l'utilisation serait particulièrement coûteuse en énergie.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 59/70
CHAPITRE II. - RÉFORME DES ÉTUDES D'IMPAC
T
La Commission européenne a constaté par deux mises en demeure successives des
manquements à la transposition de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Parallèlement, le groupe V du Grenelle de l’environnement a montré que la législation relative aux études d’impact souffrait d’un manque d’effectivité.
Afin d’améliorer le droit des études d’impact, le projet de loi poursuit plusieurs objectifs.
En premier lieu, il a pour but de modifier les dispositions du code de l’environnement
jugées non conformes par la Commission européenne (articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement) et éviter ainsi l’émission d’un avis motivé pour non-conformité du droit
français avec la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
La Commission européenne reproche le caractère trop automatique des seuils pour la
détermination du champ d’application des projets soumis à une étude d’impact, ainsi que
l’absence de prise en compte d’une part, du critère de sensibilité des milieux tel qu’il est défini à l’annexe III de la directive, et d’autre part, du critère des effets cumulés du projet avec d’autres projets.
Le projet de loi précise ainsi le champ d’application de l’étude d’impact en faisant
référence aux critères de « nature », de « dimension » et de « localisation » des projets et en passant d’une liste négative de projets non soumis à études d’impact à une liste positive de projets soumis. Afin de prendre en compte la sensibilité des milieux, le projet de loi créé une procédure de soumission de certains projets à une étude d’impact par un examen « au cas par cas » et supprime la procédure de notice d’impact.
En second lieu, indépendamment de l’objectif de répondre à la mise en demeure, il s’agit
de transposer complètement la directive n° 85/337 et d’indiquer notamment que l’étude d’impact doit être prise en considération par la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un projet.
Il s’agit ainsi de garantir une meilleure prise en considération et l’effectivité des études
d’impact dans les procédures d’autorisation, d’approbation ou d’exécution des projets, pour
appliquer pleinement la directive n° 85/337/CE et répondre aux conclusions du Groupe V du
Grenelle de l’environnement. Le projet de loi prévoit que la décision d’autorisation ou
d’approbation d’un projet mentionne les mesures destinées à éviter, réduire et si possible
compenser les effets du projet sur l’environnement. Il met également en place des sanctions administratives en cas de non-exécution des mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet sur l’environnement.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 60/70
Article 86

Cet article modifie la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de
l’environnement. Il modifie les articles L. 122-1 à L. 122-3 en y insérant cinq nouveaux articles :
les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 à L. 122-3-4.
L’article L. 122-1 apporte des précisions quant au champ d’application des études
d’impact afin de répondre aux griefs de la Commission européenne sur la prise en compte des critères de l’annexe III de la directive n° 85/337. Il assure une transposition complète de l’article 6, paragraphe 1 de la directive n° 85/337 qui dispose que « les autorités susceptibles d’être concernées par le projet en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement aient la possibilité de donner un avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation ». La notion d’environnement au sens de la directive n°85/337 inclut de facto les considérations de santé humaine sans qu’il soit nécessaire de le mentionner : la consultation de l’autorité environnementale pourra le cas échéant porter sur des éléments de santé publique si cela apparaît pertinent en fonction du projet soumis à étude d’impact.
De plus, l’article L. 122-1 transpose l’article 8 de la directive qui prévoit que le « résultat
des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 (c’est à dire l’étude d’impact, l’avis du public, l’avis de l’autorité environnementale et les avis recueillis dans le cadre de la consultation transfrontalière) doivent être pris en considération dans le cadre de la procédure d’autorisation ». En outre, l’article L. 122-1 porte au niveau législatif la notion de programme de travaux afin d’assurer le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Enfin, cet article vise à donner une réelle portée juridique à l’étude d’impact conformément aux préconisations du Grenelle de l’environnement et à l’esprit de la directive n° 83/337.
L’article L. 122-1-1 est introduit pour assurer de façon complète la transposition de
l’article 6, paragraphe 4 de la directive qui prévoit que toutes les études d’impact doivent être soumises à une procédure de consultation du public et donne une base législative à l’actuel article R. 122-12 du code de l’environnement, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
L’article L. 122-3 est modifié afin de rendre le contenu de l’étude d’impact conforme à
l’annexe IV de la directive n° 85/337. Ainsi que cela est prévu par la directive, l’étude d’impact devra comporter une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Le décret d’application précisera la notion de « projets connus ». Ceux-ci concerneront les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements :
- qui font l’objet d’une étude d’impact au titre de l’article L. 122-1, d’une étude
d’incidences au titre de l’article L. 414-4 ou d’une étude pour les autorisations au titre de la loi sur l’eau (articles L. 214-1 à L. 214-6) ;
- se situent dans la zone susceptible d’être affectée par le projet ;


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 61/70
- dont le dossier est déposé auprès de l’administration compétente pour autoriser,
approuver ou exécuter le projet.
Pour les infrastructures de transports, les « projets connus » seront ceux dont l’étude
d’impact a été reçue par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement.
Afin de contribuer à assurer l’effectivité des études d’impact, conformément aux
préconisations du Grenelle de l’environnement et aux objectifs de la directive n°85/337/CE,
l’étude d’impact devra également comporter une présentation du dispositif du suivi des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et du suivi de leurs effets sur l’environnement.
Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 sont introduits afin de mettre en place des sanctions
administratives en cas d’inexécution par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage des prescriptions destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet sur l’environnement. L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet, notamment quand il s’agit d’une collectivité territoriale, peut saisir le représentant de l’Etat pour qu’il exerce à sa place les pouvoirs de sanctions introduits par ces dispositions.


Article 87
Cet article constitue l’article relatif aux dispositions transitoires.


Article 88
Cet article modifie la section II du Chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de
l’environnement, relative à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence
notable sur l’environnement. Une disposition similaire avait été introduite à l’article L. 414-4 du code de l’environnement par l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 (ordonnance ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) afin de transposer l’article 3 paragraphe 2 b de la directive n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement qui impose une évaluation environnementale pour tout plan ou programme susceptible d'avoir des incidences significatives sur un site NATURA 2000. Il s’est toutefois avéré que la rédaction introduite en 2004 ne garantissait pas totalement la bonne transposition de cet article de la directive n° 2001/42.
Par ailleurs, la disposition en cause concerne le périmètre de la procédure d’évaluation
environnementale des plans et programmes mais ne touche pas au champ des études
d’incidences NATURA 2000, puisque cette disposition se contente d’y renvoyer. Il a donc été
jugé préférable de ne plus reprendre cette disposition à l’article L. 414-4 mais de l’introduire directement dans la partie du code de l'environnement relative à l'évaluation environnementale des plans et programmes, en reprenant une rédaction très proche de l’article 3 paragraphe 2 b de la directive n° 2001/42. Il s’agit ainsi de sécuriser juridiquement les procédures et d’éviter un vide juridique important dans la transposition de la directive n° 2001/42 du 27 juin 2001, par
rapport à une disposition claire et précise d’effet direct.

 

N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 62/70
Le champ d’application de cette disposition sera circonscrit par les futures listes
élaborées au niveau réglementaire et déterminant précisément et limitativement les documents de planification, programmes ou projets devant faire l’objet d’une évaluation des incidences NATURA 2000 en application du nouvel article L. 414-4 III du code de l’environnement.


Article 89
Cet article prévoit que tout plan ou programme soumis à évaluation environnementale
doit faire l’objet d’une procédure de consultation du public. A défaut d’enquête publique, cette consultation prend la forme d’une mise à disposition. Le nouvel article L. 122-8 donnera une base législative au II de l’article R.122-21, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement.


CHAPITRE III. - RÉFORME DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Article 90

Cet article propose une refonte du chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement, qui définit le dispositif applicable aux enquêtes publiques relatives aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
L’article L. 123-1 définit l’objet de l’enquête publique à finalité principalement
environnementale, régie par le code de l’environnement. Il transpose le point 8 de l’article 6 de la Convention d’Aarhus, selon lequel : « Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération. »
Le I de l’article L. 123-2 établit le champ d’application de l’enquête publique soumise au
code de l’environnement. L’objectif poursuivi est de faire correspondre en fonction de
l’importance des projets en terme d’impact sur l’environnement, le champ d’application de
l’enquête « Bouchardeau » avec celui des deux procédures auxquelles sont actuellement
assujetties les opérations et décisions ayant des effets notables pour l’environnement, à savoir l’étude d’impact pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, et l’évaluation environnementale pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification.
Toutefois, ne sont pas soumis à enquête publique les projets de création d’une zone
d’aménagement concerté, car ils font l’objet d’une concertation en application de l’article L.300- 2 du code de l’urbanisme et s’inscrivent dans le cadre des règles d’urbanisme fixées par le plan local d’urbanisme après enquête publique. De même, un décret en Conseil d’Etat établira les projets soumis à étude d’impact mais exclus du champ de l’enquête publique en raison de leur caractère temporaire ou de leur faible importance.
Le II de l’article L. 123-2 reprend l’actuel article L. 123-11, qui permet d’empêcher
qu’une décision devant être précédée d’une enquête publique puisse intervenir de manière
implicite.


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Le III de l’article L.123-2 exclut du champ de l’enquête publique les travaux exécutés en
vue de prévenir un danger grave et immédiat, et prévoit qu’un décret fixera les conditions dans lesquelles les travaux susceptibles de porter atteinte à la défense nationale seront exclus du périmètre de l’enquête publique.
Le IV de l’article L. 123-2 vise à mieux garantir la sécurité juridique des enquêtes
publiques « Bouchardeau » lorsque celles-ci sont utilisées en lieu et place de la procédure
simplifiée de l’enquête d’utilité publique.
L’article L. 123-3 désigne l’autorité responsable de l’ouverture de l’enquête publique. Il
reprend le droit positif issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité pour les enquêtes publiques portant sur le projet d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération ou d’un des établissements publics qui lui sont rattachés tout en maintenant le régime d’exception applicable à l’enquête préalable à une déclaration d’utilité publique.
L’article L. 123-4 concerne le mode de désignation des commissaires enquêteurs. Il
prévoit également la sanction pouvant être prononcée contre un commissaire enquêteur ayant manqué à certaines obligations.
L’article L.123-5 définit les incompatibilités de la fonction de commissaire enquêteur.
Le I de l’article L. 123-6 permet de procéder à une enquête unique lorsque plusieurs
enquêtes publiques sont requises sur un même projet.
Le II limite les conséquences de l’annulation pour vice de procédure d’une décision prise
au terme de cette enquête unique, en prévoyant que la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à chaque décision.
L’article L.123-7 organise, en application de la Convention d’Espoo, l’information et la
participation du public pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat. Cet article donne une base législative au III de l’article R.122-11, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
L’article L.123-8 organise, en application de la Convention d’Espoo, l’information et la
participation du public pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements situés sur le terriroire d’un autre Etat et susceptibles d’avoir en France des incidences notables sur
l’environnement. Cet article donne une base législative aux articles R.123-24 à R.123-33,
conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
L’article L. 123-9 encadre la durée de l’enquête publique.


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L’article L. 123-10, qui concerne la publicité donnée à l’enquête par l’autorité
organisatrice, a notamment pour but de transposer les iv et vi du point 2 d de l’article 6 de la convention d’Aarhus : « Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment :
iv) L’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des
renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner ;
vi) L’indication des informations sur l’environnement se rapportant à l’activité proposée
qui sont disponibles ».
L’article L. 123-11 reprend l’actuel article L. 123-8, qui vise à garantir la
communicabilité du dossier d’enquête publique aux associations de protection de
l’environnement agréées.
L’article L. 123-12 définit le contenu du dossier d’enquête afin d’améliorer l’information
du public : outre une note de présentation non technique, destinée à faciliter la compréhension
par le public des enjeux de l’enquête, il prévoit que le dossier doit comprendre le bilan tiré de toute procédure de participation du public éventuellement conduite avant l’enquête.
L’article L. 123-13 précise le rôle du commissaire enquêteur ainsi que ses prérogatives,
en apportant quelques améliorations rédactionnelles au droit actuel. Un décret en Conseil d’Etat définira les conditions d’une participation du public par voie électronique.
L’article L. 123-14 offre deux possibilités nouvelles à la personne responsable d’un
projet, plan ou programme, afin de résoudre certaines difficultés rencontrées dans le système actuel.
La première possibilité autorise la personne responsable d’un projet à suspendre
l’enquête pendant une durée maximale de 6 mois lorsqu’elle estime nécessaire d’y apporter des modifications substantielles.
La seconde innovation permet à la personne responsable d’un projet d’ouvrir une enquête
complémentaire lorsqu’elle estime souhaitable d’y apporter des changements qui en modifient l’économie générale.
L’article L. 123-15 concerne les obligations des commissaires enquêteurs au terme de
l’enquête.
L’article L. 123-16 reprend l’actuel article L. 123-12. Il régit les cas où une décision a été
prise après des conclusions défavorables ou sans que l’enquête publique requise ait eu lieu.
L’article L. 123-17 fixe un délai maximal pour la validité de l’enquête publique, au-delà
duquel une nouvelle enquête doit être menée. Il reprend le droit positif (article L. 123-13).


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L’article L. 123-18 reprend les dispositions actuelles de l’article L. 123-14 en ce qui
concerne le financement de l’enquête. Par ailleurs, il systématise le versement d’une provision aux commissaires enquêteurs dès leur nomination.
L’article L. 123-19 renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour fixer les modalités
d’application des articles précédents.


Article 91
Cet article modifie le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il
apporte une modification à l’article L. 126-1 afin de le rendre cohérent avec la modification
apportée à l’article L. 122-1 selon laquelle la décision prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public


Article 92
Cet article modifie le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il remplace
l’article L. 11-1 et apporte des modifications aux articles L. 11-1-1, L. 11-2 et L. 23-2
L’article L. 11-1 est réécrit pour mettre en cohérence le champ d’application de l’enquête
publique régie par le code de l’environnement et celui de l’enquête publique préalable à une
déclaration d’utilité publique.
L’article L. 11-1-1 est modifié pour y introduire, l’indication selon laquelle la décision
prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public.
L’article L. 23-2 est modifié afin de le rendre cohérent avec les dispositions du
paragraphe IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.


Article 93
Cet article définit les modalités d’entrée en vigueur de la réforme des enquêtes publiques, à
compter du sixième mois suivant la publication du décret fixant les modalités d’application des nouvelles dispositions législatives.


Article 94
Cet article vise à rattacher toutes les enquêtes concernant des décisions ayant trait à
l'environnement, prévues par des dispositions législatives, à l’enquête publique de type
« Bouchardeau » régie par le code de l’environnement.


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CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’INFORMATION ET LA CONCERTATION
Article 95

Le I propose d’élargir la composition de la Commission nationale du débat public
(CNDP), en y ajoutant des représentants des organisations syndicales de salariés et des
représentants des acteurs économiques.
Le II modifie l’article L. 121-10 du code de l’environnement et élargit les thématiques
sur lesquelles la CNDP peut être saisie afin de permettre l’accroissement du nombre de débats
publics organisés sur des sujets d’ordre général, à l’instar de ceux qui ont été organisés sur la problématique des transports dans la vallée du Rhône et sur l’arc languedocien ou sur la gestion des déchets nucléaires.
A cette fin, il étend le recours au débat public portant sur des options générales en
matière d’environnement ou d’aménagement au champ du développement durable, et précise la notion « d’options générales » en indiquant que ces options doivent être « d’intérêt national », et qu’elles portent notamment sur des politiques, des plans ou des programmes susceptibles d’avoir une incidence importante en matière d’environnement.
Il introduit enfin une obligation d’information du public sur les suites données au débat.
Le III permet aux maîtres d’ouvrage, lorsque la CNDP a estimé que l’organisation d’un
débat public concernant leur projet n’était pas nécessaire, d’organiser néanmoins une
concertation en amont encadrée par un garant désigné par la CNDP. Le garant joue un rôle de médiateur en veillant à ce que le public puisse effectivement présenter ses observations ou propositions.
Le IV vise à améliorer la gouvernance de l’après débat public, en obligeant le maître
d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet à informer la CNDP des modalités
d’information et de participation du public qu’elle met en oeuvre jusqu’à l’enquête publique. Il permet également à la CNDP d’intervenir pour améliorer le déroulement de cette concertation.
Le V crée, dans le chapitre I du titre II du livre 1er, une section IV intitulée « Autres
modes de concertation préalables à l’enquête publique ».
Le 1° de l’article L.121-16 permet à l’autorité décisionnaire, pour les projets, plans ou
programmes suffisamment importants entrant dans le champ des enquêtes publiques mais
n’ayant pas fait l’objet d’un débat public, de demander à la personne responsable du projet, plan ou programme d’organiser une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant son élaboration. La personne responsable du projet devra fournir dans le dossier d’enquête publique un bilan des concertations menées, et préciser la façon dont elle souhaite gérer la concertation jusqu’au début de l’enquête.


N OR : DEVX0822225L/Bleue-1 67/70
Pour ces mêmes projets, plans ou programmes, le 2° de l’article L.121-16 permet à
l’autorité compétente de demander à la personne responsable du projet, plan ou programme d’organiser une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques. Pour l’application de cette disposition, les comités existants pourront tenir lieu de comité rassemblant des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques, dès lors que leur composition sera modifiée pour regrouper les cinq parties prenantes prévues par cet article.


Article 96
L’article L. 125-1 du code de l’environnement prévoit que toute personne a le droit d'être
informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets, et que ce droit consiste notamment en la création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance.
Cette commission est composée, à parts égales, de représentants des administrations
publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de
protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat et les collectivités territoriales.
L’article en projet vise :
- à associer des représentants des salariés des installations aux travaux des commissions
locales d’information et de surveillance existantes.
Il devrait en résulter une meilleure information sur les risques industriels et
technologiques des personnes intéressées, et leur association plus étroite à la surveillance des sources de risques et de pollutions.


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Par ailleurs, si la création de commissions locales d’information (ou comités locaux
d’information et de concertation pour les sites Seveso) est prévue en ce qui concerne certaines catégories d’installations industrielles, la possibilité n’existe pas légalement de créer des instances d’information et concertation pour des zones soumises à de multiples sources de risques et pollutions, en particulier installations industrielles, infrastructures de transport. De telles instances existent déjà dans certaines régions très industrialisées sous la forme de secrétariats permanents de prévention des pollutions industrielles, mais il est apparu que l’absence de cadre légal permettant à l’Etat d’impulser, voire imposer, la création de telles instances était problématique, par exemple en ne permettant pas au sein de ces instances d’imposer la réalisation ou le financement de diverses études aux différents responsables des risques ou des pollutions.
L’article de loi prévoit donc, dans un article L. 125-2-1 nouveau du code de
l’environnement, la possibilité pour le préfet de créer de telles instances d’information et
concertation et de mettre à la charge des responsables des risques et pollutions les frais d’étude ou expertise nécessaires à l’information et à la concertation.
Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application de cet article.


Article 97
Cet article a pour objet de permettre aux préfets de créer des commissions locales
destinées à suivre la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables sur l’environnement des projets d’infrastructures
linéaires soumis à étude d’impact. En effet, le projet de réforme des études d’impact prévoit notamment que la décision d’autorisation ou d’approbation d’un projet mentionne les mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets du projet sur l’environnement.
La latitude donnée aux préfets de créer ces commissions vise à renforcer le suivi dans la
phase de réalisation de certains projets d’infrastructure linéaires, par exemple en sites sensibles.
Ces commissions seront composées selon le modèle du « dialogue à cinq » qui a eu lieu dans le cadre du Grenelle de l’environnement en associant les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales, les associations de protection de l’environnement.


Article 98
Il est créé un nouvel article L. 141-3 encadrant la définition des critères de
représentativité des acteurs environnementaux, qui seront amenés à siéger dans des instances de concertation sur les politiques de développement durable. Ces critères portant sur les 3 catégories d’acteurs environnementaux seront définis par décret en Conseil d’Etat sachant qu’un travail préparatoire important a été réalisé dans le cadre du COMOP 24 présidé par le député PANCHER. Est visée, la participation des acteurs environnementaux au Conseil économique et social, aux conseils économiques et sociaux régionaux et à d’autres institutions identifiées par décret.


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Article 99

Cet article modifie l’article L. 581-14 du code de l'environnement relatif à la délimitation
des zones de publicité. Il rajoute à la composition du groupe de travail préparant le projet de réglementation spéciale les associations de protection de l'environnement agréées.


Article 100
Cet article modifie le nom des conseils économiques et sociaux régionaux pour prévoir
l’extension de leurs compétences aux questions d’environnement et de développement durable.


CHAPITRE V. - DÉBAT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Article 101

L’article L. 225-102-1 du code de commerce contient une disposition qui demande aux
entreprises d’intégrer dans leur rapport de gestion des données sociales et environnementales. Il
s’agit notamment d’introduire le débat sur le développement durable et la responsabilité
sociétale au sein des entreprises en soulignant que ces informations ont une importance aussi grande que les données financières.
A la demande des associations d’élus AMF, ADF, AdCF et ARF, il est proposé
d’introduire dans la législation une disposition analogue pour les collectivités territoriales. Il
s’agit d’engager les maires et les présidents des collectivités à présenter en amont du vote du budget, un rapport faisant le point sur la situation en matière de développement durable de la collectivité au sens du « cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux ».
Pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, un décret en Conseil d’Etat fixera un
cadre commun en utilisant les documents déjà demandés par la loi et en se référant au « cadre de référence » cité ci-dessus. Le seuil de 50 000 habitants correspond à un seuil statistique de l’INSEE, il permet de viser des collectivités disposant d’un territoire suffisant et d’une ingénierie suffisante.
Le décret donnera un cadre au contenu de ce rapport. Il s’agit essentiellement de
constituer un document unique pour rassembler les différents documents, bilans ou plans
demandés aux collectivités territoriales. Les agendas 21, qui restent une démarche volontaire, seraient également intégrés à ce rapport.
Le décret fixera également les modalités de révision du rapport et notamment la
périodicité des mises à jour. Pour les collectivités importantes, cette mise à jour devrait avoir lieu tous les deux ans. Une période de trois ans maximum sera proposée pour les communes de moins de 50 000 habitants. Il s’agira essentiellement de renseigner régulièrement les données facilement collectées ou encore de mentionner des faits saillants et importants en matière de développement durable.


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CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 102

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des
mesures de simplification et d'harmonisation des dispositions du code de l'environnement
relatives notamment aux contrôles et sanctions, aux polices administratives et judiciaires, ainsi que d'adaptation au droit communautaire. L'ordonnance pourra également inclure dans le code des textes législatifs actuellement non codifiés, abroger des dispositions inutiles, adapter l'organisation interne du code de l'environnement et traiter les questions relatives à l'outre-mer.
L'habilitation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la
présente loi.


TITRE VII. - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Article 103

Cet article comporte diverses dispositions de nature à préciser et faciliter la mise à
disposition ou l’embauche par le nouveau délégataire des agents publics affectés actuellement à la concession d’exploitation de l’aérodrome de Nantes - Atlantique détenue par la chambre de commerce de Nantes. Cette disposition est rendue notamment nécessaire par le fait que la mise en service d’un nouvel aérodrome desservant une agglomération doit être accompagnée de la fermeture de l’ancien, selon les conclusions des travaux du Grenelle de l’environnement.


Article 104
Cet article habilite le Gouvernement à adapter les dispositions de la loi aux
caractéristiques et aux contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer. Le dialogue qui se poursuivra avec ces collectivités sur les conditions d’application de la loi
permettra, le cas échéant, de préciser la nature des adaptations nécessaires.

 


 
 
le 09-01-2009 08:55

Grenelle 2 : la discussion en Conseil des Ministres donne le coup d'envoi

Grenelle 2 : la discussion en Conseil des Ministres donne le coup d'envoi

POLITIQUE - Actu-Environnement.com - 07/01/2009


<!-- function modif_taille(val) { var c = document.getElementById("chapo"); c.style.fontSize = (parseInt(c.style.fontSize) + val) + "px"; var t = document.getElementById("texte"); t.style.fontSize = (parseInt(t.style.fontSize) + val) + "px"; } --> Après l'adoption en octobre dernier par l'Assemblée nationale du projet de loi d'orientation sur le Grenelle, sa boîte à outils juridique, dit Grenelle II, vient d’être présenté en Conseil des ministres et devrait être soumis aux députés en mars.C’est un véritable pavé ! 104 articles, 114 pages et de nombreux débat en perspectives. Après l'adoption à la quasi-unanimité en octobre dernier par l'Assemblée nationale du projet de loi d'orientation sur le Grenelle de l'environnement, dit Grenelle 1 et de certaines mesures fiscales dans le cadre de la loi des finances en décembre, Jean-Louis Borloo, le ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire, a présenté ce matin en Conseil des ministres la boîte à outils juridique du Grenelle de l’Environnement. Alors que le Grenelle I sera pour sa part présenté aux sénateurs le 27 janvier prochain, le texte Grenelle II, baptisé projet de loi d'engagement national pour l'environnement, devrait être examiné en première lecture à l'Assemblée en mars. Une seule lecture par chambre est prévue, l’objectif étant de tout boucler avant l'été, a précisé Jean-Louis Borloo, lors de la présentation du texte à la presse.

Aller au bout des objectifs du Grenelle

Le texte, qui vise à donner les moyens juridiques, économiques et réglementaires d'atteindre les objectifs fixés dans le Grenelle I, touche aussi bien les bâtiments, l'urbanisme, les transports, la biodiversité, la santé environnementale et les déchets. C'est une boîte à outils à destination des élus locaux, a assuré Jean-Louis Borloo qui était accompagné de la secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet et d'Hubert Falco, le secrétaire d'Etat chargé de l'aménagement du Territoire. Présenté au Conseil d'Etat à la mi-décembre, le texte n'a pas été modifié en profondeur par rapport à sa version de novembre.

Il prévoit notamment l’introduction d'un nouveau chapitre dans le code de l'environnement dédié à la pollution lumineuse sonore et élargi le rôle de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (Acnusa) qui devient l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Il introduit également dans le code de l’environnement le principe d’une surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux recevant du public ou des populations sensibles.

Concernant la santé, il renforce notamment l’encadrement réglementaire, l’information du public et la recherche sur les ondes électromagnétiques et oblige les entreprises qui fabriquent ou qui utilisent des nano-matériaux à déclarer ces substances.

Il prévoit encore la création d'un nouveau label agricole baptisé haute valeur environnementale pour les productions respectant l'environnement et d'un écolabel pour les produits de la pêche qui font l'objet d'une gestion durable. L'interdiction de La publicité pour les produits phytosanitaires en direction des jardiniers particuliers est aussi indiquée.

Côté déchets, le projet de loi prévoit notamment l’instauration d’une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) aux déchets d'activité de soins à risques infectieux (DASRI). Un article prévoit aussi d'imposer, progressivement et à partir de 2012, un tri, à des fins de valorisation, aux grands producteurs et détenteurs de déchets organiques : restaurants, marchés, espace verts.

Le projet de loi prévoit par ailleurs l'obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés et les collectivités de plus de 500.000 habitants, d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effets de serre. Il contraint également toutes les collectivités de plus de 50.000 habitants à adopter des plans climats territoriaux d’ici 2013.

Concernant la biodiversité, le projet de loi confirme la mise en œuvre des trames vertes et bleues et favorise notamment l'achat de zones humides par les agences de l'eau, à des fins de conservation environnementale.

Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, attend de ce texte qu'il permette de lever, dans des pans entiers du droit français, les points de blocage qui ne permettaient pas d'aller au bout des objectifs du Grenelle de l'environnement.

Mitigation des associations

Reste que les associations semblent circonspectes et regrettent le manque d’ambition du texte. France Nature Environnement (FNE) estime le texte intéressant pour appliquer les engagements du Grenelle de l'environnement et surtout rattraper le retard de la France au niveau du droit européen, mais déplore qu’il soit incomplet pour verdir le plan de relance. Il faut revoir les dispositions relatives à la gouvernance verte des entreprises : bilans carbone, information environnementale, responsabilité des sociétés mères, lutte contre le greenwashing, souligne dans un communiqué Sébastien Genest, le Président de FNE. La Fédération regrette par ailleurs que les entreprises de plus de 250 à 500 salariés ne soient pas assujetties à un bilan carbone.

Du côté de l'Alliance pour la planète, on considère que ce texte ne constitue toujours pas la grande rupture annoncée. Tout en saluant de nombreuses dispositions de la loi Grenelle II (suppression de la publicité auprès du grand public pour les pesticides et encadrement de leur vente ou obligation de travaux avant 2020 dans les bâtiments à usage tertiaire pour l’amélioration de leur performance énergétique par exemple), le regroupement d'association pointe du doigt de multiples contradictions avec les objectifs du Grenelle et vient de mettre en ligne sur son site la carte de France des projets, selon elle, Grenello-incompatible : le circuit de Formule 1 dans les Yvelines sur des terres destinées à l'agriculture biologique en est un exemple.

Analyses et points de vue

Actu-Environnement proposera régulièrement au cours des semaines à venir, des articles d'analyse des propositions les plus marquantes du projet de loi. Au programme, réaction des professionnels, des associations, mais aussi des parlementaires qui seront amenés à se prononcer et à amender le texte.

C.SEGHIER

Liens

 


 
 
le 09-01-2009 08:50

IL A PEUT ETRE INSPIRE JEAN MARIE LE CLEZIO....

Aldo LEOPOLD : un écolo nord américain,

60 ans avant Obama

 

 

En 1949 parait sous la signature  d’Aldo Léopold « A Sand County Almanac »

 

C’est une publication posthume. L’auteur vient de disparaître brutalement  près de  son chalet du Wisconsin  alors qu’il prêtait main forte à ses voisins pris dans les flammes d’un feu de forêt. La traduction française  de l’ouvrage viendra bien plus tard. En 1994, Jean Marie Le Clézio , pas encore prix Nobel mais  déjà sur la bonne voie , préface une édition française du texte devenu « Almanach d’un comté  des sables ".

 

 « Le regard prophétique qu’Aldo Léopold (1887- 1948) a porté sur notre monde contemporain n‘a rien perdu de son acuité, et la  semence de ses mots promet encore la magie des moissons futures. Voila un livre qui nous fait le plus  grand bien ; JMG - Albuquerque. Nouveau Mexique 1994 ».

 

Formé à l’école forestière de Yale Aldo Léopold deviendra  un spécialiste mondial de la faune  sauvage. Il est a l’origine de la réintroduction du loup dans les montagnes  de l’ouest américain. Considéré par plusieurs comme le père de la «deep ecology américaine», Léopold  s’en démarque pour d’autres par sa persistance à faire primer non pas la conservation absolue – très en vogue aujourd’hui chez les ONG comme Greenpeace –, mais un aménagement raisonné et éco systémique du territoire forestier : lire particulièrement sa réflexion, intitulée «Penser comme une montagne», sur le rôle du loup dans les écosystèmes forestier habités par le cerf de Virginie. 

 

Robert LINDECKERT


 


 
 
le 08-01-2009 08:32

L’ensemble du réseau de transport perturbé par la neige dans le sud-est de la France


La circulation à Marseille et dans la région a été paralysée mercredi matin (photo B. Melin)
 


Commentaires

 

1. jmdamien  le 08-01-2009 à 08:45:38  (site)

Dommage, il y en a partout sauf chez nous en bretagne !!!

 
 
 
le 06-01-2009 17:27

LA DECROISSANCE Entretien avec Serge Latouche

Entretien avec Serge Latouche
20 février 2007

« Celui qui croit qu’une croissance infinie est possible dans un monde fini est soit un économiste, soit un fou ». Serge Latouche, économiste enseignant à Paris-XI, remet en cause la logique du « toujours plus » à l’oeuvre dans nos sociétés, au détriment du bien être commun.

Propos recueillis à Paris le 13 février 2007 par Christophe Schoune

Votre dernier ouvrage (1), Le pari de la décroissance, met en pièce le discours dominant fondé sur la nécessité de croissance pour satisfaire nos besoins...

La croissance, c’est une théorie économique. La décroissance c’est un slogan qui veut casser la langue de bois car on ne s’interroge pas assez. Pourquoi faudrait-il plutôt croître que décroître ? On prend pour fin ce qui ne peut être qu’un moyen. La croissance pour satisfaire nos besoins, cela a sans doute du sens. Mais cette croissance est tel un fleuve en crue. La décroissance, c’est la décrue nécessaire de ce cours d’eau qui inonde tout.

Si on voulait être rigoureux, il faudrait parler d’a-croissance. C’est-à-dire rompre avec une religion, un culte, une croyance, une foi qui nous imprègne tous. On a été formaté par cet imaginaire du « toujours plus », de l’accumulation illimitée, de cette mécanique qui semblait vertueuse et qui maintenant apparaît infernale par ses effets destructeurs sur l’humanité et la planète.

La nécessité de changer cette logique est de réinventer une société à échelle humaine, une société qui retrouve le sens de la mesure et de la limite qui nous est imposée parce que, comme le disait mon confrère Nicolas Georgescu, « une croissance infinie est incompatible avec un monde fini ». Le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution sur le climat vient justement de repréciser la menace climatique en rappelant la nécessité de diminuer de 80 % notre dépendance aux énergies fossiles, d’ici 40 ans, pour éviter la catastrophe...

Cela apporte-t-il de l’eau au moulin de votre théorie de la décroissance ?

Le concept de décroissance a deux sources : une source anthropologique qui est la critique ancienne de l’économie, de la modernité et de la base originelle de « l’homo economicus » et qui a eu son heure de gloire dans les années soixante-dix. Le message d’Yvan Illich, dont je me considère comme un disciple, c’est que nous vivrions mieux si nous vivions autrement.

Autrement dit, il est souhaitable de sortir de ce système qui nous mène à la catastrophe. Le deuxième volet de la théorie de la décroissance, lié à l’écologie et au rapport du club de Rome, notamment, c’est qu’elle est impérative pour des raisons physiques. Il faut donc mêler les deux : le souhait et la nécessité. On peut vivre très bien autrement. C’est pour cela que mon dernier livre est un pari au sens pascalien du terme. Cela vaut le coup, on a rien à perdre, on a tout à gagner.

La décroissance, c’est l’utopie du XXIe siècle ?

L’humanité obéit à deux moteurs essentiels, l’idéal, d’abord. Même chez les pires crapules, il y a toujours une aspiration à un mieux et à un monde meilleur. C’est important de promouvoir une utopie comme but. Le deuxième ressort, c’est la contrainte. Et les menaces sont réelles à ce sujet. Le pari de la décroissance, c’est un pari sur l’avenir et l’humanité. Que l’humanité éclairée par l’utopie concrète combinée avec les contraintes soit incitée à prendre la voie d’une démocratie écologique plutôt que celle d’un suicide collectif. Comme tout pari, c’est loin d’être gagné.

Mes professeurs d’économie parlaient de cercles vertueux de la croissance et évoquaient le triangle « gagnant, gagnant, gagnant ». Mais non, il y a des perdants. Et la nature est clairement perdante. Le dérèglement climatique actuel, c’est « seulement » l’effet de la prédation du Tiers-Monde et des trente glorieuses. Donc, cela signifie qu’on ne ressent pas encore l’effet des émissions que nous relâchons aujourd’hui dans l’atmosphère. Il est urgent d’engager un cercle vertueux de la décroissance.

Pour formuler cette utopie, vous allez à rebrousse-poil de ce qui fait consensus aujourd’hui. Le développement durable est une notion invoquée comme un recours par tous les acteurs et vous dites qu’il ne peut mener qu’à une impasse...

Le développement durable a une fonction magique et incantatoire. On voit bien que la rupture nécessaire, ce n’est pas la rupture tranquille de Nicolas Sarkozy. C’est une vraie rupture avec la logique d’un système qui nous a mené dans une impasse. Il convient de faire l’analyse du système, voir pourquoi nous en sommes là et puis d’en changer. On vivrait mieux si on en sortait de ce système dont nous sommes toxico-dépendants.

Comment ?

Dans le problème de la drogue, il y a les drogués et les drogueurs. Ces derniers, on les connaît, se sont regroupés au sein du Conseil mondial pour le développement durable qui regroupe tous les plus gros pollueurs de la planète. Soit deux mille firmes transnationales. Et les drogués, c’est nous. Le problème, c’est que les drogués ont du mal à ne plus fréquenter leur dealer plutôt que d’entreprendre une cure de désintoxication. Et comme les drogueurs ne veulent pas que les drogués se libèrent, rien de tel, dès lors, que de l’euphorisant.

Le développement durable est la plus géniale invention sémantique pour tromper les gens. C’est promettre le beurre et l’argent du beurre. On sait très bien que c’est notre développement et le mythe de la croissance qui se sont mis en place au XVIIIe siècle nous amènent dans le mur. Mais notre société, qui ne veut pas changer les choses, préfère changer le mot en collant au développement un adjectif : le développement n’est pas soutenable et contre toute évidence on affirme que l’on va pouvoir soutenir un développement durable.

Vous parlez de bricolage, de concept antinomique et même d’une imposture...

Le développement durable est pervers parce que de l’extrême droite à l’extrême gauche, des politiques aux hommes d’affaires, des syndicats aux médias, tout le monde se met d’accord sur ce concept. Or, le fait qu’il y ait une telle unanimité devrait être suspect car il est difficile de concilier des intérêts aussi antagonistes que ceux de la bourse et de la classe ouvrière...

Que proposez-vous à la place ?

Il convient d’abord de changer les valeurs et de décoloniser l’imaginaire du développement comme disait Castoriadis. Et que s’articule un nouvel imaginaire capable de remplacer celui de la société de consommation et du toujours plus. Le développement durable, c’est toujours plus, avec juste un petit peu moins !

L’opinion est-elle prête à accepter la décroissance « raisonnable, sereine et conviviale » que vous proposez ?

Dans les débats que j’ai eu avec les hommes politiques, certains me disent on est d’accord avec ce que vous dites, mais comment faire passer cela dans l’opinion. Ils me disent : jamais nos électeurs n’accepteront la décroissance. Mais aucun n’a pensé leur demander ! On refuse le débat démocratique alors qu’une grande partie de la population y aspire : que l’on songe aux organismes génétiquement modifiés, au nucléaire, aux nanotechnologies, les débats sont confisqués. En Suisse, contre la majorité des hommes politiques, les citoyens ont dit non aux OGM... Les hommes politiques, frileux ou manipulés par les lobbies, renvoient la responsabilité à l’opinion pour ne pas prendre leur propre responsabilité. La société dans laquelle nous vivons renforce cette tendance à la schizophrénie.

Vous plaidez une réduction drastique du temps de travail. Et le reste du temps, on fait quoi ?

On redécouvre la vie. Le travail est un mot emprunté à un instrument de torture. Et le travail, aujourd’hui, c’est encore la contrainte, ce n’est pas l’oeuvre au sens artisanal ou artistique du terme. Non, le travail c’est la galère. Il faut s’embaucher chez un patron parce que nous avons été expropriés de nos moyens de production. Et la vraie vie commence souvent en dehors du boulot.

Dans l’Antiquité, on discutait des affaires de la cité. Pour nous, retrouver du temps, cela consisterait à savoir si cela vaut mieux d’utiliser des technologies qui rendent la vie plus humaine. Il y avait trois dimensions de l’activité éveillée de l’homme : l’animal qui travaille, l’oeuvre et l’activité politique. Et en dehors de cela, la vie contemplative, le rêve, la méditation ou le plaisir de ne rien faire occupaient une grande place. On ne serait plus capable, aujourd’hui, de jouir du plaisir de ne rien faire et d’écouter pousser le riz comme on dit au Laos.

Il convient de reprendre possession de la vie et du temps : redécouvrir la lenteur, les autres dimensions de l’activité humaine. De ce point de vue, les 35 heures ont été catastrophiques, parce que cela a amené un grand nombre de personnes à consommer plus de loisirs marchandisés plutôt que de retrouver du temps pour eux et s’investir dans la vie sociale.

 

Vos propositions ne risquent-elles pas d’accroître les inégalités et le chômage ?

Au cours des deux derniers siècles, les gains de productivité ont été multipliés par trente et le temps de travail officiel a été diminué par deux. L’emploi salarié, lui, a été augmenté par 1,75. Il serait temps de transformer les gains de productivité en augmentation de l’emploi et en diminution du temps de travail.

A l’époque de mes études, mes professeurs parlaient des cercles vertueux de la croissance qui se sont montrés au fil du temps singulièrement pervers. Avec l’obligation de réduire notre empreinte écologique, nous sommes engagés dans une guerre pour la survie de l’humanité. Et la logique de guerre est une logique de rationnement. S’il n’y a plus d’eau, on la rationnera, ce qui engendrera une politique de redistribution.

Moins de 20 % de la population mondiale consomme 86 % des ressources de la planète. Nous sommes déjà dans l’inégalité criarde. Il faudrait trois planètes si chaque être humain vivait comme un Européen.

Vous remettez en cause le système. Les individus sont aussi responsables à ce niveau...

Lorsque j’ai rempli les cases de mon empreinte écologique, je me suis aperçu qu’il y avait quelque chose qui clochait dans cette affaire : l’empreinte écologique de la France était inférieure à une planète jusque dans les années soixante-dix, maintenant nous sommes à trois planètes comme la Belgique.

Moi, j’étais déjà un adulte à cette époque-là : est-ce que je mange trois fois plus de viande, est-ce que je consomme trois fois plus de vêtements, d’eau ou d’électricité aujourd’hui ? Non. Que s’est-il passé ? La viande que je consomme maintenant ne provient plus de troupeaux élevés sur les prairies de Normandie ou du Charolais ; elle provient d’animaux élevés avec des tourteaux de soja qui sont faits sur les brûlis de la forêt amazonienne et qui sont mélangés avec des farines animales de mais qui rendent les vaches folles.

Le yaourt que l’on fabriquait chez soi, on ne peut plus le faire parce que le lait est trafiqué et parcourt parfois 9000 km en avion ! Les vêtements produits à Lille sont désormais faits à base de fibres en provenance de Honk Kong. Ce n’est pas notre consommation qui a explosé, il ne faut donc pas culpabiliser les gens mais changer le système et s’attaquer aux drogueurs.

Par quels moyens ?

Par tous les moyens possibles : par le vote, la désobéissance civile, les fauchages d’OGM... Il y a mille moyens possibles pour remettre en question la logique de globalisation. Il faut exiger la relocalisation de l’économie. Il est absurde d’importer de l’eau d’Italie par camion et d’y exporter la nôtre de la même manière. On raconte cette histoire désopilante d’un camion qui transportait des tomates élevées sous serre en Espagne et qui a percuté, sur la nationale 7, un camion qui transportait des tomates d’Espagne vers la Hollande.

Ceux qui font le choix de réduire leur empreinte et de vivre autrement apparaissent encore comme des extra-terrestres...

Comme disait Aristote, celui qui vit en dehors de la cité est soit un dieu soit un démon. C’est une démarche qu’il est difficile d’entreprendre en solitaire. On a besoin d’être conforté. par les autres. Des initiatives d’actions collectives se font jour un peu partout. Le fait que l’on forme une petite société à l’intérieure de la grande est très important pour conforter ces choix, sinon, cela s’essouffle très rapidement. L’ivresse joyeuse de l’austérité volontaire, comme disait Illich, est nécessaire. Mais il faut aider les gens à découvrir ou renouer avec cela.

Que vous inspire le pacte écologique de Nicolas Hulot ?

Il y a un décalage entre les faibles engagements demandés aux hommes politiques et les analyses du pacte. Une chose fondamentale manque : c’est l’analyse de la logique de fonctionnement des drogueurs. Nous avons trois pousse au crime dans cette logique du consommer toujours plus. Primo, la pub. Deuzio, l’obsolescence programmée et tertio, le crédit.

La pub, c’est le deuxième budget mondial qui pousse les gens à être mécontent de ce qu’ils ont et n’ont pas. Elle a pour but de rendre les gens toujours plus insatisfaits. Cette tension psychologique pèse 500 milliards d’euros de dépenses annuelles. C’est donc 500 milliards de pollution matérielle si l’on songe à nos boîtes aux lettres, 500 milliards de pollution visuelle à travers les écrans publicitaires et ces panneaux qui saccagent les vues, 500 milliards de pollution auditive à travers les émissions et finalement 500 milliards d’une pollution mentale et spirituelle qui s’insinue partout.

Vous prônez l’interdiction de la pub ?

Tout programme politique qui voudrait initier cette rupture devrait imposer une limitation très forte des dépenses de publicité, ce qui aurait pour effet une dépollution mentale. Quand on veut se sevrer de la drogue, cela ne se fait pas du jour au lendemain, même si on sait qu’à la fin on ne piquera plus à la morphine.

Le pacte de Nicolas Hulot propose notamment de transformer l’économie du tout jetable en une éco-économie fonctionnelle basée principalement sur la location des biens, leur réutilisation, leur recyclage et la mise en place de services susceptibles d’utiliser beaucoup de main d’œuvre...

Ces analyses sont excellentes. Chaque mois, une trentaine de navires américains vont déverser des ordinateurs usagés en Afrique. On envoie à la poubelle des téléviseurs, des magnétos, des téléphones portables que personne ne peut réparer parce que c’est plus cher que d’acheter du neuf.

Et pour cause, tout ce matériel est fabriqué par des travailleurs que l’on paie avec un lance pierres en Asie et qui voyage avec du kérosène détaxé. Une quantité de métiers intéressants et qui ont disparu pourraient se développer sur base d’un autre modèle. Même mes lunettes sont programmées pour êtres jetées. Une des branches a cassé hier et mon oculiste m’a dit, « Ah ! non cela ne se répare pas, elles sont faites pour durer deux ans ».

 

Vous prédisez la faillite de la société de crédit...

Dans la société de précarité actuelle, de moins en moins de gens ont des revenus suffisants pour renouveler leurs achats. On les pousse donc à s’endetter. Le crédit fait marcher la machine du côté des entrepreneurs, qui empruntent pour investir et doivent dès lors dégager de la marge et produire plus pour rembourser. Au niveau des consommateurs, les Français viennent de crever le plafond. On est à plus de 80 % du produit intérieur brut d’endettement. Il est vrai qu’on a encore beaucoup à faire pour rattraper les Américains qui sont à plus de 200 % d’endettement. Mais un pas supplémentaire vient d’être franchi en ce sens puisque des crédits hypothécaires à 50 ans sont désormais ouverts. On pourra bientôt faire un investissement qui sera payé avec le revenu de l’an 3000.

C’est l’endettement... durable !

On sait qu’il n’y aura peut-être plus de planète et par conséquent plus d’humanité dans un siècle ou deux. C’est la fuite en avant : certains Américains s’endettent, se mettent en faillite, se rendettent ensuite... C’est une des raisons pour lesquelles le système financier bancaire va s’écrouler parce que cela atteint une limite.

Les banques s’y retrouvent encore en se rattrapant sur la bête. Mais il y a un moment ou cela ne fonctionne plus parce qu’il y a trop de tricheurs. Les banques commencent d’ailleurs à s’inquiéter et si elles s’arrêtent, le système s’écroulera. Tous les économistes, en privé, concèdent que cela va s’écrouler à un moment ou l’autre. On sait bien que les arbres ne peuvent pas monter jusqu’au ciel.

Vous prônez la révolution des mentalités. Y a-t-il des révolutions sans mort ?

Cela se fera probablement dans la douleur mais on peut concevoir un processus pacifique de changement. On n’applique pas le principe du pollueur payeur car aujourd’hui, c’est le pollué qui paie. Si, élu président, j’applique ce programme à la lettre dans les huit jours qui suivent mon élection, je risque de me faire assassiner !

Mais la violence n’est pas le fait de ceux qui veulent une société plus juste et plus humaine. A moins que de considérer que de taxer les pollueurs, c’est faire violence aux pollueurs à partir du moment ou ils ont pris l’habitude de faire payer les autres.

Le pays du sud n’entendent pas modérer leur croissance et leur consommation énergétique et aspirent au même bien-être que nous. La Chine deviendra pourtant bientôt le premier pollueur mondial...

Nous avons déréglé la planète et nous avons un devoir d’exemple. Ce serait indécent d’aller dire aux Chinois qu’ils doivent changer. Quantitativement, ils émettront bientôt plus de gaz à effet de serre que les Etats-Unis, mais pas par tête d’habitant. Moi je suis relativement optimise parce que je pense que les Chinois sont un peuple qui a une culture millénaire très forte et ils ne souhaiterons pas la voie américaine. Ils sont déjà très conscients des problèmes. Deux guerres de l’opium ont forcé la Chine a sortir de son coco et on désespérait du développement du capitalisme en Chine après 50 ans de communisme.

Maintenant que ça y est, cela paraît aux yeux de certains catastrophique alors que l’Occident a tout fait pour cela. L’inconscience de ceux sui ont propagé le virus est incommensurable. Ce qui est clair, c’est que demain, la Chine dictera sa loi au monde. Si la planète doit être sauvée, c’est parce que les Chinois l’auront décidé. Personnellement, j’ai tendance à faire plus confiance aux Chinois qu’aux Américains pour sauver la planète.

Et l’Inde ?

Là, il y a des vrais mouvements écologistes, des vraies luttes... Ce n’est pas un hasard si un des livres de Vandana Shiva a été publié avec le même titre qu’un de mes ouvrages, « Survivre au développement ». Le signal d’alarme est tiré en Inde depuis longtemps. On pourrait retrouver chez Gandhi le message de la décroissance. Gandhi disait : « Il nous faut vivre plus simplement tout simplement pour que les autres puissent vivre ».

L’Inde et la Chine portent en elles le destin de la planète. A nous nous de faire notre part du boulot pour démondialiser l’économie. La fin du pétrole engendrera une relocalisation des économies, ce que ni veut pas dire un repli sur soit. Keynes disait : « Les idées doivent circuler le plus librement possible et en revanche, les capitaux et les marchandises le moins possible. »

On est loin de la mondialisation heureuse d’Alain Minc...

Quelle mondialisation heureuse ? L’Afrique réussit à survivre avec moins de 2 % du produit mondial. Quelque 600 à 700 millions d’Africains vivent avec rien, en dehors de l’économie. Ils ne vivent pas bien. Ce ne sont pas des gros consommateurs même s’ils nous exportent des aliments pour animaux au plus fort des famines. Mais ils ont cette capacité extraordinaire de se débrouiller grâce aux réseaux de solidarité.

En mettant en commun leur extrême pauvreté et précarité, ils arrivent à survire et à rire. Je suis toujours frappé par l’extraordinaire vitalité de la population qui démontre que l’on peut vivre hors de l’économie et que le lien est plus important que le bien. Cela nous montre que si nous ne sommes pas assez sages à temps, il faudra apprendre à l’être dans des conditions difficiles et que nous pourrons retrouver la leçon de l’autre afrique. Que le souhaitable rejoindra le raisonnable...

Vous sentez-vous isolé parmi les économistes ?

J’ai pris pour devise celle de Guillaume le Taciturne : « Il n’est pas besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Cela lui a réussi puisqu’il a porté l’indépendance des Pays-Bas contre Philippe II. Ce n’était pas gagné d’avance et il l’a payé de sa peau.

Tous mes collègues économistes ne sont pas mauvais. Mais le problème c’est que leur capacité de nuisance se déploie à fond pendant leur active et quand ils prennent leur retraite ils commencent à afficher un certain repentir. C’est trop tard, on les prend pour des gâteux. Un de mes confrères disait : « Celui qui croit qu’une croissance infinie est possible dans un monde fini est soit un économiste, soit un fou ».

 

 


 
 
 

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