Les articles 1 et 2 de la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés avaient prévu la possibilité d'avoir recours à une procédure de modification simplifiée des plans d'occupation des sols (POS) et des plans locaux d'urbanisme (PLU) dans certains cas et parfois même pour une durée limitée. Cette procédure simplifiée permet de ne pas avoir recours à la procédure d'enquête publique mais seulement de porter à la connaissance du public le projet de modification et l'exposé de ses motifs, en vue de lui permettre de formuler des observations pendant le délai d'un mois, et ce, préalablement à la convocation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent.
Un décret du 18 juin 2009 vient
préciser les conditions d'utilisation et les modalités d'application
des articles 1 et 2 de la loi du 17 février 2009. L'article 1 du décret
ajoute deux nouveaux articles au Code de l'urbanisme.
L'article R.123-20-1 prévoit les conditions dans lesquelles la
procédure de modification simplifiée pourra désormais être utilisée.
Cette procédure était conditionnée selon l'article L.123-13 du Code de
l'urbanisme par la rectification d'une erreur matérielle ou la
modification d'éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat et ce à l'exclusion de modification sur la destination
des sols. Le nouvel article R.123-20-1 élargit le champ d'application
de la procédure simplifiée. Elle pourra désormais être utilisée dans
cinq cas de figure : rectifier une erreur matérielle ; augmenter, dans
la limite de 20%, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient
d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi
que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée
des constructions existantes ; diminuer les obligations de recul des
constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par
rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;
diminuer, dans la limite de 20%, la superficie minimale des terrains
constructibles ; supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour
effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires
thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de
production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou
de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions
de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant
les eaux pluviales ; supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou
réduire leur emprise.
Toutefois, ces modifications ne doivent en aucun cas avoir pour objet
ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions du 7° de l'article
L.123-1 du Code de l'urbanisme qui prévoit que le règlement du PLU doit
identifier et localiser les éléments de paysages et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Le second article créé par le décret est l'article R.123-20-2 qui
précise quant à lui les modalités d'application de la procédure
simplifiée. A présent, un avis précisant l'objet de la modification
simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le
dossier et formuler des observations devra être publié dans un journal
diffusé dans le département au moins huit jours avant le début de la
mise à disposition du public. L'avis devra également être affiché en
mairie ou au siège de l'EPCI compétent et dans les autres communes
concernées, huit jours au moins avant le début de la mise à disposition
et durant tout son déroulement.
Le projet de modification, l'exposé des motifs ainsi que le registre
permettant au public de formuler ses observations devront être mis à
disposition du public en mairie ou au siège de l'EPCI ainsi que dans
les communes concernées.
L'article 2 du décret étend les nouvelles dispositions de l'article 1
aux modifications prévues par l'article 1 de la loi du 17 février 2009
qui prévoit, dans un souci d'accélération des programmes de
construction, une dérogation au régime normal de modification. En
effet, jusqu'au 1er décembre 2010 les modifications d'un PLU ayant pour
objet d'autoriser l'implantation de construction en limite séparative
bénéficie de la procédure simplifiée.
Enfin, l'article 3 du décret permet d'adapter le code de l'urbanisme
aux nouvelles dispositions en modifiant d'une part l'article R.121-16
et d'autre part l'article R.123-21-1, qui faisaient tous deux référence
au huitième alinéa de l'article L.123-13, devenu le neuvième alinéa
suite à l'adoption de la loi du 17 février 2009 et à l'ajout d'un
alinéa concernant les conditions de la procédure de modification
simplifiée précitées.
Fanny Morisseau / Cabinet de Castelnau